Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.242

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.242

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Rejette la demande ou le recours
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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant 5, place du Marché, 86160 Gencay,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 1999), que M. X... a été admis au cadre permanent de la SNCF le 26 février 1944 et a exercé les fonctions de chef de manutention ; que le 7 juillet 1975, alors qu'il était âgé de 49 ans, il a démissionné pour convenances personnelles ; qu'il a perçu une retraite proportionnelle à jouissance différée à compter de 55 ans ; que le salarié, contestant le mode de calcul de sa retraite, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs qu'elle aurait dû appliquer l'article 14 du règlement des retraites et non l'article 5 du statut des retraites constituant une décision unilatérale de la SNCF, présentant des effets pervers et inéquitables ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application des articles 10 du règlement des retraites et 5 du statut des retraités, ayant le caractère d'actes réglementaires, M. X... qui avait quitté la SNCF pour convenances personnelles avant l'âge de 55 ans, pouvait seulement prétendre à une pension de retraite proportionnelle, ne faisant pas l'objet d'une péréquation mais d'une revalorisation par application du coefficient fixé pour l'évolution des rentes viagères de l'Etat ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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61372685cd5801467742637e

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