Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.753

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.753

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X... de Mel, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Sodimar, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle de Mel a été engagée le 1er août 1992 par la société Sodimar en qualité d'employée de libre-service ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 décembre 1993, en raison de son absence injustifiée depuis le 4 novembre 1993 ;

Attendu que Mlle de Mel fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 16 juin 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon les moyens :

1 / que l'absence persistante, pour laquelle l'employeur n'a jamais sollicité la moindre explication, ne constitue pas une faute grave ;

2 / que le fait reproché ne peut constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat dès lors qu'il était connu dès le 4 novembre 1993 et que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 8 décembre 1993 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mlle de Mel avait refusé de reprendre le travail, sans motifs valables, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas privé du droit de se prévaloir de la faute commise par sa salariée, quand bien même plus d'un mois s'était écoulé avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dès lors que la gravité de cette faute résultait de la persistance avec laquelle Mlle de Mel refusait de reprendre son poste ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle de Mel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
613723dacd5801467740f02a

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