Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.396

Arrêt du 18 décembre 1986Pourvoi n° 85-42.396

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les agents du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), à l'exception de ceux appartenant à la " Force Locale de Sûreté " (FLS), perçoivent une prime égale à 5 % de leur salaire mensuel, pendant leur affectation à un centre rattaché à la direction des applications militaires (DAM) du CEA.
  • Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.396 à 85-42.419.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.396 à 85-42.419 ;.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les agents du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), à l'exception de ceux appartenant à la " Force Locale de Sûreté " (FLS), perçoivent une prime égale à 5 % de leur salaire mensuel, pendant leur affectation à un centre rattaché à la direction des applications militaires (DAM) du CEA ;

Attendu que M. X... et vingt-trois autres salariés, agents de la FLS de l'établissement de Moronvilliers rattaché à la direction des applications militaires, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de cette prime ; alors, d'une part, qu'un avantage devient obligatoire dès lors qu'il résulte d'un usage revêtant les caractères de fixité, constance et généralité, que l'avantage doit être considéré comme général lorsqu'il n'est pas attribué par désignation individuelle du bénéficiaire en fonction de sa qualification et de ses mérites propres ; que la cour d'appel, qui constate qu'une prime de 5 % du salaire mensuel était attribuée systématiquement à tous les salariés du CEA pendant le temps où ils étaient affectés dans un centre rattaché à la direction des applications militaires, devait en déduire que cet usage était général dans l'établissement et ne pouvait dès lors décider que les intéressés ne pouvaient y prétendre au motif que leur catégorie professionnelle n'en bénéficiait pas ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... et vingt-trois autres établissaient que tous les salariés travaillant dans un centre DAM étaient astreints au secret professionnel, cette obligation générale étant déterminée par les articles 133 et 134 de l'accord collectif auquel sont soumis tous les salariés du Commissariat sans distinction de fonction et qu'aucune disposition particulière n'y est prévue concernant les agents de sécurité ; que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, retenir que la prime de 5 % relative à la protection du secret ne pouvait être allouée aux agents de sécurité qui constituaient une catégorie professionnelle à part au sein de l'établissement sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des 24 salariés ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime litigieuse n'était prévue par aucune disposition de la loi, d'une convention collective ou des contrats individuels, la cour d'appel a souverainement constaté que l'usage suivi par le CEA n'avait jamais concerné la catégorie professionnelle spécifique des agents de la force locale de sûreté ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ef4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ef4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.