Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.396
Arrêt du 18 décembre 1986Pourvoi n° 85-42.396
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est à bon droit qu'une cour d'appel déboute des agents du Commissariat à l'Energie Atomique, appartenant à la " Force Locale de Sûreté ", de leur demande en paiement d'une prime fondée sur leur affectation à un centre rattaché à la direction des applications militaires du CEA, après avoir relevé que cette prime n'était prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle et souverainement constaté que l'usage suivi par l'employeur n'avait jamais concerné la catégorie professionnelle spécifique des intéressés..
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.396 à 85-42.419 ;.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les agents du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), à l'exception de ceux appartenant à la " Force Locale de Sûreté " (FLS), perçoivent une prime égale à 5 % de leur salaire mensuel, pendant leur affectation à un centre rattaché à la direction des applications militaires (DAM) du CEA ;
Attendu que M. X... et vingt-trois autres salariés, agents de la FLS de l'établissement de Moronvilliers rattaché à la direction des applications militaires, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de cette prime ; alors, d'une part, qu'un avantage devient obligatoire dès lors qu'il résulte d'un usage revêtant les caractères de fixité, constance et généralité, que l'avantage doit être considéré comme général lorsqu'il n'est pas attribué par désignation individuelle du bénéficiaire en fonction de sa qualification et de ses mérites propres ; que la cour d'appel, qui constate qu'une prime de 5 % du salaire mensuel était attribuée systématiquement à tous les salariés du CEA pendant le temps où ils étaient affectés dans un centre rattaché à la direction des applications militaires, devait en déduire que cet usage était général dans l'établissement et ne pouvait dès lors décider que les intéressés ne pouvaient y prétendre au motif que leur catégorie professionnelle n'en bénéficiait pas ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... et vingt-trois autres établissaient que tous les salariés travaillant dans un centre DAM étaient astreints au secret professionnel, cette obligation générale étant déterminée par les articles 133 et 134 de l'accord collectif auquel sont soumis tous les salariés du Commissariat sans distinction de fonction et qu'aucune disposition particulière n'y est prévue concernant les agents de sécurité ; que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, retenir que la prime de 5 % relative à la protection du secret ne pouvait être allouée aux agents de sécurité qui constituaient une catégorie professionnelle à part au sein de l'établissement sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des 24 salariés ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime litigieuse n'était prévue par aucune disposition de la loi, d'une convention collective ou des contrats individuels, la cour d'appel a souverainement constaté que l'usage suivi par le CEA n'avait jamais concerné la catégorie professionnelle spécifique des agents de la force locale de sûreté ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ef4
