§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-20.524

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-20.524
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00857

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisa…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° E 24-20.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La fédération UNSA commerces et services, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-20.524 contre le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mango, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la fédération FO, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la fédération UNSA commerces et services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024), en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au sein du comité social et économique de la société Mango a été signé un protocole d'accord préélectoral prévoyant notamment que le collège ouvriers était composé de 16,33 % d'hommes et de 83,67 % de femmes, treize sièges étant à pourvoir. 2.

Faute de quorum, un second tour a été organisé le 3 mai 2024, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 25 avril 2024 à 12 heures par le protocole susvisé. 3.

Le syndicat UNSA a transmis à l'employeur avant la date limite de dépôt des candidatures une liste de cinq candidats composée de quatre femmes et un homme, avec une alternance femme-homme.

Postérieurement à cette date limite, M. [J], figurant en deuxième position sur la liste, a retiré sa candidature. 4.

La liste de candidats pour le syndicat UNSA présentée aux électeurs comportait uniquement les quatre femmes précitées, lesquelles ont été élues le 3 mai 2024. 5.

Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de l'élection de Mmes [S] et [B] au motif que la liste de candidates présentée par l'UNSA contrevenait à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, une femme étant en surnombre, et à la règle d'alternance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

La fédération UNSA commerces et services (la fédération UNSA) fait grief au jugement d'annuler l'élection de Mmes [S] et [B] comme représentantes titulaires du premier collège intervenue lors du second tour du 3 mai 2024 des élections du comité social et économique de la société Mango France, alors que « lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque le protocole d'accord préélectoral fixe une date limite pour le dépôt des listes de candidats des organisations syndicales, le respect des règles de représentativité des listes de candidats s'apprécie à cette date ; que la liste incomplète de candidats au premier collège pour le second tour de scrutin déposée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai fixé au protocole d'accord préélectoral comportait quatre candidates femmes et un candidat homme placé en deuxième position conformément à la répartition femmes/hommes au sein de ce collège, soit 83,67 % pour les femmes, et 16,33 % pour les hommes ; que pour refuser de tenir compte de la circonstance que le retrait de la candidature du seul candidat homme était intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le jugement retient que ''pour garantir une représentation proportionnée effective des deux sexes, il y a lieu de considérer que la conformité de la présentation des listes de candidats aux règles susvisées de proportionnalité des deux sexes et d'alternance homme/femme s'apprécie au jour du scrutin'' et qu' ''eu égard à la finalité de la loi, les circonstances particulières entraînant le retrait de candidatures ne sauraient avoir d'incidence sur le respect objectif des conditions légales des listes de candidats présentées par les organisations syndicales à cette date'' ; qu'en statuant ainsi quand la liste incomplète présentée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai impératif fixé au protocole d'accord préélectoral respectait la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. 8.