Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.712

Arrêt du 17 septembre 2025Pourvoi n° 24-12.712

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00856

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 septembre 2025

Non-lieu à statuer

Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 856 F-D

Pourvoi n° P 24-12.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 18],

2°/ l'union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° P 24-12.712 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Sud commerces et services francilien - Solidaires, dont le siège est [Adresse 17],

2°/ à l'union locale des syndicats Solidaires - Sud de [Localité 21], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Monoprix, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Monoprix Holding, société par actions simplifiée,

6°/ à la société Aux Galeries de la Croisette, société par actions simplifiée,

7°/ à la société SMC et Compagnie, société en nom collectif,

ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2],

8°/ au syndicat Fédération CGT du commerce, distribution, services, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à M. [AM] [Y], domicilié [Adresse 6],

10°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 9],

11°/ à M. [VR] [V], domicilié [Adresse 12],

12°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 16],

13°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 8],

14°/ à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 19],

15°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 20],

16°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 11],

17°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 13],

18°/ à M. [L] [P] [R], domicilié [Adresse 14],

19°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 5],

20°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 15],

21°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 1],

22°/ à M. [PA] [ZY], domicilié [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et de l'union syndicale Solidaires, et l'avis orales de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile

1. Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et l'union syndicale Solidaires se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 février 2024 qui a annulé le premier tour de l'élection des membres titulaires et suppléants du premier collège du comité social et économique de l'établissement Monoprix [Localité 21] s'étant déroulé le 5 octobre 2023 et a enjoint aux sociétés composant l'unité économique et sociale Monoprix de reprendre l'intégralité du processus électoral.

2. Cependant, il ressort du mémoire complémentaire du syndicat Sud commerces et services francilien - Solidaires envoyé le 17 avril 2025 et des pièces produites qu'à la suite de ce jugement d'annulation, de nouvelles élections ont été organisées au sein de l'établissement Monoprix [Localité 21], le 4 juin 2024 pour le premier tour de scrutin et le 18 juin 2024 pour le second tour. Ces élections n'ont pas été contestées dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats.

3. Ces élections étant devenues définitives, le pourvoi qui conteste l'annulation prononcée par le tribunal judiciaire du précédent scrutin organisé au sein de l'établissement est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et l'union syndicale Solidaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00856
Identifiant source
68ca59a5892376614a8344f1

Poursuivre la recherche