Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.712
Arrêt du 17 septembre 2025Pourvoi n° 24-12.712
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00856
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Non-lieu à statuer
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° P 24-12.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ l'union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° P 24-12.712 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Sud commerces et services francilien - Solidaires, dont le siège est [Adresse 17],
2°/ à l'union locale des syndicats Solidaires - Sud de [Localité 21], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Monoprix, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Monoprix Holding, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Aux Galeries de la Croisette, société par actions simplifiée,
7°/ à la société SMC et Compagnie, société en nom collectif,
ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2],
8°/ au syndicat Fédération CGT du commerce, distribution, services, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ à M. [AM] [Y], domicilié [Adresse 6],
10°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 9],
11°/ à M. [VR] [V], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 16],
13°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 8],
14°/ à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 19],
15°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 20],
16°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 11],
17°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 13],
18°/ à M. [L] [P] [R], domicilié [Adresse 14],
19°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 5],
20°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 15],
21°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 1],
22°/ à M. [PA] [ZY], domicilié [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et de l'union syndicale Solidaires, et l'avis orales de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile
1. Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et l'union syndicale Solidaires se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 février 2024 qui a annulé le premier tour de l'élection des membres titulaires et suppléants du premier collège du comité social et économique de l'établissement Monoprix [Localité 21] s'étant déroulé le 5 octobre 2023 et a enjoint aux sociétés composant l'unité économique et sociale Monoprix de reprendre l'intégralité du processus électoral.
2. Cependant, il ressort du mémoire complémentaire du syndicat Sud commerces et services francilien - Solidaires envoyé le 17 avril 2025 et des pièces produites qu'à la suite de ce jugement d'annulation, de nouvelles élections ont été organisées au sein de l'établissement Monoprix [Localité 21], le 4 juin 2024 pour le premier tour de scrutin et le 18 juin 2024 pour le second tour. Ces élections n'ont pas été contestées dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats.
3. Ces élections étant devenues définitives, le pourvoi qui conteste l'annulation prononcée par le tribunal judiciaire du précédent scrutin organisé au sein de l'établissement est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et l'union syndicale Solidaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00856
- Identifiant source
- 68ca59a5892376614a8344f1
