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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.730

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
16-26.730
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01503

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1503 FS-D Pourvoi n° K…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1503 FS-D Pourvoi n° K 16-26.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Monique X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., lauréate du concours des inspecteurs de l'URSSAF, a terminé sa formation le 7 septembre 1983, est entrée au service de l'URSSAF de Pau, devenue URSSAF Aquitaine à la suite de la régionalisation, le 20 septembre 1983 et n'a jamais bénéficié en raison de sa nomination immédiate à l'issue de sa formation de l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale accordant des échelons d'avancement aux agents diplômés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF Aquitaine fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une différence de traitement en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'ordonner la réouverture des débats en invitant la salariée à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu' « en cas de promotion » ; que comme l'employeur, intimé en cause d'appel, le faisait valoir devant les juges du fond, la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait pas été promue inspectrice en 1983, mais avait été directement embauchée à ce poste ; qu'en ce sens, la cour d'appel a elle-même constaté que la question de la « promotion » était susceptible de se poser pour un agent directement recruté au niveau de cadre et n'ayant jamais occupé aucun autre poste à l'URSSAF Aquitaine ; qu'en relevant de façon indifférente que l'appelante, soit la salariée, ne discutait pas l'application de l'article 33 et en jugeant qu'elle remplissait les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective dans sa version antérieure au protocole d'accord de 1992, pour retenir ensuite qu'elle avait subi une différence de traitement avec les salariés relevant de la version postérieure du texte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'employeur, qui soutenait dans ses conclusions reprises oralement devant la cour d'appel que la salariée avait bénéficié d'une promotion avant le mois de janvier 1993, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position développée devant les juridictions du fond ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ; Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Attendu que pour dire que la salariée a été victime d'une différence de traitement en ce que l'Urssaf lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, l'arrêt retient que la salariée relève, au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'inspectrice, de la convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992, qu'elle n'a cependant bénéficié d'aucun des échelons prévus à l'article 32 de la convention collective, que le protocole du 14 mai 1992 a en partie remanié les articles 29 à 33 de la convention collective, principalement l'article 33, que dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'Urssaf qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient, qu'il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'Urssaf recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens, que pour justifier la différence de traitement l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques, qu'il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficient de l'avantage litigieux, qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celle de Mme X..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, dit qu'elle n'est pas fondée à évaluer le préjudice subi à ce titre par application d'une clause conventionnelle n'ayant plus cours à la date de sa mise en oeuvre, ordonne la réouverture des débats de ce chef et invite Mme X... à réévaluer sa demande fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs du présent arrêt, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour dire que Mme Monique X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats en invitant Mme Monique X... à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs de l'arrêt attaqué ; AUX MOTIFS QU'« il est acquis aux débats que Mme Monique X... relève au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'inspectrice (19 septembre 1983), de la Convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992.

Les articles 29 à 33 de cette convention instauraient pour les agents, dans chaque catégorie d'emploi, un système d'avancement à l'ancienneté d'une part, au choix d'autre part.

Pour cette seconde catégorie, la convention distinguait : *l'attribution d'échelons d'avancement « au mérite » (établi sur la base des notes attribuées par la direction : article 31), *de l'attribution d'échelons pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF, et pour le cas où les agents ainsi diplômés n'auraient pas obtenu leur promotion après deux ans de présence stipulait l'attribution d'un nouvel échelon (article 32), L'article 33 précisait : « En cas de promotion dans une cat…