Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.669
Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.669
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en remboursement des charges sociales incombant à l'employeur, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Selon l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
- Portée: Sont dès lors nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;
Attendu que M. X..., salarié de la compagnie des Assurances Abeille vie, a été nommé par son employeur inspecteur du cadre, le 1er août 1989 ; que selon le contrat de travail, la rémunération de l'intéressé était déterminée par le solde d'un compte comprenant, en crédit, divers postes au titre de son apport à l'activité de l'entreprise et, en débit, les dépenses en résultant pour celle-ci, parmi lesquelles figurait la totalité des charges versées par l'employeur sur la rémunération du salarié ; qu'ayant été licencié le 21 avril 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir ainsi supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la fraction de la rémunération du salarié excédant le minimum conventionnel soit constituée d'un intéressement à la productivité appréciée compte tenu des charges, y compris sociales, que son emploi génère pour l'entreprise, laquelle s'acquitte en définitive des cotisations patronales assises sur la rémunération ainsi déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement des charges sociales incombant à l'employeur, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52ae1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52ae1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
