Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.669

Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.669

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en remboursement des charges sociales incombant à l'employeur, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Selon l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
  • Portée: Sont dès lors nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Attendu que M. X..., salarié de la compagnie des Assurances Abeille vie, a été nommé par son employeur inspecteur du cadre, le 1er août 1989 ; que selon le contrat de travail, la rémunération de l'intéressé était déterminée par le solde d'un compte comprenant, en crédit, divers postes au titre de son apport à l'activité de l'entreprise et, en débit, les dépenses en résultant pour celle-ci, parmi lesquelles figurait la totalité des charges versées par l'employeur sur la rémunération du salarié ; qu'ayant été licencié le 21 avril 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir ainsi supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la fraction de la rémunération du salarié excédant le minimum conventionnel soit constituée d'un intéressement à la productivité appréciée compte tenu des charges, y compris sociales, que son emploi génère pour l'entreprise, laquelle s'acquitte en définitive des cotisations patronales assises sur la rémunération ainsi déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement des charges sociales incombant à l'employeur, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52ae1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52ae1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.

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