Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.015

Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.015

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement; qu'ayant constaté que la véritable cause du licenciement était non pas celle invoquée dans la lettre de licenciement mais l'existence d'un différend familial, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X..., engagée le 6 avril 1990 par la société SDA en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 14 mai 1996 pour non-respect des horaires de travail et insubordination ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'ayant constaté que la véritable cause du licenciement était non pas celle invoquée dans la lettre de licenciement mais l'existence d'un différend familial, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372386cd5801467740af5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740af5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.