Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.896
Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.896
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 1998) d'avoir dit que son licenciement est fondé sur une faute grave, alors que, selon le pourvoi, aucun élément objectif ne confirme la thèse de l'employeur, que la cour d'appel devait rejeter le témoignage dont a fait état la société Sumaca, vérifier les affirmations mises au compte de M. Nicas, principal témoin du litige, et demander la communication du résultat de l'enquête suite à la plainte qu'avait déposé l'employeur contre le salarié, qu'elle a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que la décision manque de base légale.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Sumaca VM Distribution, société anonyme, dont le siège est route de La Roche-sur-Yon, 85260 L'Herbergement,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sumaca VM Distribution, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1984 en qualité de magasinier par la société Sumaca, qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 octobre 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 1998) d'avoir dit que son licenciement est fondé sur une faute grave, alors que, selon le pourvoi, aucun élément objectif ne confirme la thèse de l'employeur, que la cour d'appel devait rejeter le témoignage dont a fait état la société Sumaca, vérifier les affirmations mises au compte de M. Nicas, principal témoin du litige, et demander la communication du résultat de l'enquête suite à la plainte qu'avait déposé l'employeur contre le salarié, qu'elle a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que la décision manque de base légale ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont pu décider que le comportement de M. X..., qui avait traité de manière clandestine et pour son propre compte la vente de matériels appartenant à l'entreprise pour une somme importante, constituait une faute grave ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372393cd5801467740b948
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b948.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.
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