§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2000
Numéro d'affaire
98-41.815

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de M.

Y..., de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par M.

Y... suivant contrat initiative emploi pour une durée déterminée de 24 mois prévoyant qu'il prenait fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve, sauf faute grave, d'un préavis d'un mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail avant l'échéance du terme, motif pris d'une insuffisance de résultats ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1998) de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail qui comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties est à durée indéterminée ; qu'en jugeant que le contrat initiative emploi comportant une telle clause était à durée déterminée, dès lors que les parties l'avaient qualifié ainsi, et avaient fixé sa durée à deux ans, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-5 et L. 122-2 du Code du travail ; et alors qu'en statuant ainsi, sans procéder comme elle y était invitée, au vu des termes de la lettre d'accompagnement du contrat et des conditions particulières de celui-ci, à une recherche de l'intention des parties rendue nécessaire par la contradiction entre lesdites clauses, afin de déterminer si les parties avaient entendu conclure un contrat initiative emploi à durée déterminée ou à durée indéterminée suivant l'option ouverte par l'article L. 322-4-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article et de l'article L. 122-2 du même Code ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la clause prévoyant la résiliation du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme par l'une ou l'autre des parties est nulle, doit être réputée non écrite et n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur en dehors de l'un des cas prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.