Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-41.311

Arrêt du 17 octobre 1983Pourvoi n° 81-41.311

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En présence de diverses attestations versées aux débats dont certaines ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, le juge du fond qui en retient certaines et en écarte d'autres ne fait qu'user de son pouvoir d'appréciation notamment des diverses attestations produites quand il estime qu'il en résulte que le salarié refusait d'exécuter le travail manuel par lequel il avait été embauché et estime qu'il n'y a pas lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 202 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M ANDREA X..., EMPLOYE DEPUIS LE 15 JANVIER 1970 PAR LA SOCIETE ECROIX ET FILS, D'ABORD EN QUALITE DE CONDUCTEUR DE MACHINES, PUIS DE MANUTENTIONNAIRE, ET LICENCIE LE 10 MAI 1978 POUR REFUS REITERE D'OBTEMPERER AUX ORDRES DE LA DIRECTION, INSUFFISANCES ET NEGLIGENCES DANS SON Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EN SE FONDANT SUR TROIS ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS PAR SON EMPLOYEUR QUI NE POUVAIENT ETRE ACCUEILLIES QU'AVEC RESERVE CAR ELLES EMANAIENT DE CADRES DE L'ENTREPRISE, ET EN ECARTANT COMME NON CONFORMES AUX EXIGENCES LEGALES DEUX ATTESTATIONS DACTYLOGRAPHIEES PRODUITES PAR LUI-MEME ALORS QUE DE TELLES ATTESTATIONS VALAIENT COMME PRESOMPTION ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DU DOSSIER ET AYANT TELS EGARDS QUE DE DROIT AUX DIVERSES ATTESTATIONS PRODUITES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL EN RESULTAIT QUE X... REFUSAIT D'EXECUTER LE Y... MANUEL POUR LEQUEL IL AVAIT ETE EMBAUCHE, CE QUI CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508ab

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