Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.272

Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.272

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garnier Thiébaut, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Garnier Thiébaut fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation non communiquée, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu, d'une part, que les pièces débattues devant la cour d'appel sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement communiquées ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant estimé que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garnier Thiébaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garnier Thiébaut à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372326cd580146774060d4

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