Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.148

Arrêt du 17 mars 1999Pourvoi n° 97-40.148

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société "Entreprise Godefroy", dont le siège est ..., mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans le 21 mai 1997,

2 / M. Y... demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société "Entreprise Godefroy",

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... au Lièvre, 45300 Engenville,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société "Entreprise Godefroy" fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble des moyens contenus dans ses conclusions de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société "Entreprise Godefroy" n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ;

Que le moyen qui est mélangé de fait et de droit, et comme tel nouveau, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "Entreprise Godefroy" et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "Entreprise Godefroy" et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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61372339cd58014677407057

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