Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.787
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21-23.787
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00547
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° Q 21-23.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.787 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Azurial a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Azurial, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Azurial du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021) et les productions, M. [V] a été engagé, le 15 juin 2010, par la société Elnet 60 en qualité de directeur des opérations. 3.
Par avenant du 1er juillet 2011, il a été muté au sein de la société LFE, laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Azurial (la société), en qualité de directeur général délégué. 4.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2016. 5.
Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en paiement de diverses sommes. 6.
Par arrêt du 5 octobre 2017, statuant sur contredit, la cour d'appel a confirmé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce pour connaître des demandes du salarié tendant au paiement de dividendes et de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'à la communication de l'ensemble des documents sociaux des sociétés.