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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.295

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2017
Numéro d'affaire
16-10.295
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10556

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° W 16-10.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Geodia conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Lucia Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Geodia conseils, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geodia conseils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geodia conseils à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Geodia conseils PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Géodia Conseils à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Je vous ai reçu le 2 avril dernier pour l'entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer à votre encontre.

Vous ne m'avez pas fourni d'explications, j'ai donc décidé de vous licencier.

Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous exercez les fonctions de Chargée d'Etudes Aménagement et Urbanisme au sein de la société depuis le 5 octobre 2011.

Or, depuis le mois de janvier, je déplore une insuffisance professionnelle, et le non-respect des méthodes essentielles de travail.

Je vous ai demandé à plusieurs reprises, verbalement et par écrit, d'améliorer votre travail et de respecter l'organisation du bureau ; je vous ai même entretenu en Mars des consignes que je voulais vous voir appliquer absolument.

Vous n'avez pas contesté ces remarques et mes reproches.

Ainsi, vous refusez d'exécuter les consignes simples de rédaction et de classement des documents.

A titre d'exemples : - Le classement du courrier et des Inails n'est pas assuré régulièrement dans les chemises des dossiers.

Ainsi nous perdons des messages dans le dossier de A...

C....

Les communications sur le projet d'une part, et sur le déroulement administratif d'autre part, ne doivent pas être mélangés.