Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-21.651
Arrêt du 17 mai 2001Pourvoi n° 99-21.651
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que si la Caisse n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré la totalité de son salaire, cette obligation est nécessairement limitée dans sa portée par la subrogation de plein droit à l'assuré qu'institue l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale au profit d'I'employeur dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il n'était pas contesté que le salaire avait été versé en totalité à l'assuré et alors qu'il n'était pas soutenu que le salaire devait, en vertu du contrat de travail, être maintenu en totalité ou en partie sans déduction des indemnités journalières, de sorte que la Caisse, qui a payé les indemnités litigieuses à l'assuré, par erreur, alors qu'elle était tenue de les verser à son employeur subrogé de plein droit, était fondée à recouvrer l'indu auprès de M. X., le Tribunal a violé les textes susvisés.
- Portée: Attendu que M. X., en arrêt de travail du 26 juillet au 14 septembre 1997, a perçu les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie, bien que son employeur lui ait maintenu l'intégralité de son salaire pour la même période.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine Saint-Denis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article R. 323-11, 3e alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., en arrêt de travail du 26 juillet au 14 septembre 1997, a perçu les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie, bien que son employeur lui ait maintenu l'intégralité de son salaire pour la même période ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande de restitution des indemnités journalières, le Tribunal énonce essentiellement qu'elles n'étaient pas indues même si l'employeur de M. X... avait exercé son action subrogatoire contre la Caisse ;
Attendu, cependant, que si la Caisse n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré la totalité de son salaire, cette obligation est nécessairement limitée dans sa portée par la subrogation de plein droit à l'assuré qu'institue l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale au profit de I'employeur dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il n'était pas contesté que le salaire avait été versé en totalité à l'assuré et alors qu'il n'était pas soutenu que le salaire devait, en vertu du contrat de travail, être maintenu en totalité ou en partie sans déduction des indemnités journalières, de sorte que la Caisse, qui a payé les indemnités litigieuses à l'assuré, par erreur, alors qu'elle était tenue de les verser à son employeur subrogé de plein droit, était fondée à recouvrer l'indu auprès de M. X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à rembourser à la CPAM de Seine Saint-Denis les indemnités journalières perçues du 26 juillet au 14 septembre 1997 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372398cd5801467740bd4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bd4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2001.
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