Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.423

Arrêt du 17 mai 1995Pourvoi n° 94-40.423

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation des conséquences de son licenciement par la société des Nouvelles galeries, l'affaire a été radiée du rôle (sur demande conjointe des parties) par décision du 5 mars 1990 et que Mme X. en a demandé le rétablissement le 9 avril 1992.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... Rançon (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Nouvelles Galeries, dont le siège social est 6, rue Porte Tourny à Limoges (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation des conséquences de son licenciement par la société des Nouvelles galeries, l'affaire a été radiée du rôle (sur demande conjointe des parties) par décision du 5 mars 1990 et que Mme X... en a demandé le rétablissement le 9 avril 1992 ;

Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de diligences interruptives entre l'audience de conciliation du 11 décembre 1989 et l'audience de plaidoirie du 6 juillet 1992, la péremption se trouve acquise par l'expiration du délai prévu aux articles R. 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de radiation, qui n'avait pour conséquence que le retrait du rang des affaires en cours, ne mettait expressément à la charge des parties aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Nouvelles Galeries, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372269cd580146773fcb9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372269cd580146773fcb9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.