Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.391
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01306
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 15 mai 2007 et 27 novembre 2007), que M. X..., s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 15 mai 2007 et 27 novembre 2007), que M.
X..., salarié de la société Filhet-Allard, entreprise de courtage en assurance, qui l'employait en qualité d'adjoint au responsable d'un service depuis le 5 juillet 1999, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 4 juin 2004, après avoir reçu un avertissement le 15 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Filhet-Allard fait grief aux arrêts d'avoir qualifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de licenciement disciplinaire, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait expressément dans ses conclusions reprises à la barre (cf. conclusions après réouverture des débats p. 4) que c'était contrairement à la thèse soutenue en première instance que le salarié invoquait le caractère disciplinaire de son licenciement en cause d'appel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle peut ainsi être justifié par la réitération de faits ayant précédemment donné lieu à des avertissements, dès l'instant que ces faits relèvent effectivement de l'insuffisance professionnelle ; qu'en affirmant, pour déclarer que le licenciement revêtait un caractère disciplinaire, qu'il était fondé sur les mêmes griefs que ceux ayant donné lieu à un avertissement, quand il lui appartenait de rechercher si les erreurs répétées du salarié invoquées au soutien du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, auraient-elles été antérieurement sanctionnées par un avertissement, étaient ou non constitutives d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante constitue une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, "le manque de fiabilité" d'un salarié dans son domaine d'intervention et "le laxisme dans la gestion de ses dossiers", qui caractérisent une mauvaise exécution de ses tâches, procèdent d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute ; qu'en affirmant que ces griefs faits au salarié dans l'avertissement du 15 mars 2004 et également visés dans la lettre de licenciement constituaient des fautes, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il était loisible au salarié, de soutenir devant les juges du fond, même pour la première fois en cause d'appel, que la véritable cause de son licenciement était de nature disciplinaire ; Attendu, ensuite, que s'en tenant au motif énoncé par la lettre de licenciement, sans être liée par la qualification donnée au congédiement, la cour d'appel a constaté que l'employeur soulignait le caractère répétitif des erreurs et la gravité de certaines d'entre elles et que ces griefs faisaient suite à un avertissement, mesure qui est par nature une sanction ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, décidé que le licenciement avait un motif disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans la convocation à l'entretien préalable la nature disciplinaire des faits reprochés, pour dire que le salarié aurait été privé de la faculté de recueillir l'avis du Conseil de discipline, sans expliquer en quoi le salarié n'aurait pas ultérieurement été en mesure, dès après l'entretien préalable et avant la notification du licenciement, de saisir ledit conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la faculté donnée par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances à un salarié ou à l'employeur de saisir le conseil de discipline, pour avis, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, ne peut constituer une condition de validité du licenciement, dès lors que la saisine de la commission n'est prévue qu'à titre facultatif et que l'avis de la commission éventuellement saisie n'est que consultatif ; qu'en conséquence, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour le salarié, dans l'ignorance du caractère disciplinaire de la procédure, d'avoir pu saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'article 16 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société ait soutenu que M.
X... pouvait saisir le conseil de discipline après l'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement pour faute décidé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, et que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Qu'ayant constaté que le véritable motif du licenciement était disciplinaire, et relevé que le salarié n'avait pas été avisé de ce qu'il pouvait saisir le conseil de discipline pour qu'il donne son avis sur la mesure envisagée par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche, le moyen ne peut aboutir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filhet-Allard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filhet-Allard à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Filhet-Allard ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR qualifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de monsieur X... de licenciement disciplinaire ; AUX MOTIFS (arrêt du 27 novembre 2007) QU'il convient de se reporter à la motivation du précédent arrêt avant dire droit qui a indiqué de façon explicite que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, sans toutefois le reprendre dans le dispositif de l'arrêt ; que cependant la SAS FILHET ALLARD persiste à soutenir qu'elle s'était placée sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, exempte de faute à caractère disciplinaire ; qu'or, dans ses écritures mêmes, elle soutient que « malgré de nombreux avertissements verbaux formulés par sa hiérarchie, monsieur Bernard X... n'entendait pas améliorer ses résultats », qu'elle lui a, dans ces conditions, notifié un avertissement le 15 mars 2004, « pour manque de fiabilité en droit des assurances et laxisme dans la gestion de ses dossiers », que malgré tout le salarié a continué d'accumuler les erreurs dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il convient de constater que ces faits, ainsi relatés, font référence à un comportement fautif, qu'en outre, les motifs de la lettre de licenciement commencent par le rappel de l'avertissement notifié le 15 mars 2004 relatif notamment à un manque de fiabilité de traitement de trois dossiers qui sont cités, à un manque de fiabilité en droit des assurances, à un suivi des dossiers non assuré, à un « enlisement de dossiers de façon dangereuse » ; que si la lettre de licenciement vise le cas de trois autres dossiers ou clients, les mêmes griefs sont repris sous une forme semblable, à savoir manque de fiabilité en droit des assurances, dossiers non traités malgré notes et instructions de l'employeur, retard dans le traitement des dossiers ; qu'en outre, il y est souligné le caractère répétitif des erreurs et la gravité de certaines d'entre elles, étant observé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement font suite à l'avertissement qui est par nature une sanction disciplinaire ; que dès lors, le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié au salarié revêt un caractère disciplinaire, compte tenu des fautes reprochées et de leur réitération après avertissement ; qu'au demeurant, la SAS FILHET ALLARD n'apporte aucun élément nouveau depuis l'arrêt du 15 mai 2007 susceptible d'établir qu'aucun fait fautif ne serait reproché à monsieur X... dans la lettre de licenciement, ne pouvant sérieusement prétendre que l'avertissement « ne revêtait pas un caractère disciplinaire à proprement parler », alors que dans l'avertissement luimême l'employeur l'a qualifié de sanction ; ET AUX MOTIFS (arrêt du 15 mai 2007) QUE la lettre de licenciement en date du 4 juin 2004 dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : postérieurement à l'avertissement du 15 mars 2004, rappelé et relatif à un manque de fiabilité du traitement dans la gestion de trois dossiers il est invoqué de nouveaux faits concernant les dossiers : - 1-2-3 Multimédia : pour lequel le risque n'était toujours pas placé malgré relance du 25 mars 2004 ; - CIRIS Police tous risque montage : pour lequel deux problèmes ont été portés à la connaissance de l'employeur fin avril 2004, retard apporté dans la régularisation de la police et erreurs provenant du non respect des instructions données ; que la lettre de licenciement se termine par « le caractère répétitif de vos erreurs ainsi que la gravité de certaines d'entre elles compromettent la bonne marche de l'entreprise » ; que le salarié était 5/21 dispensé d'effectuer son préavis ; qu'en premier lieu, Monsieur X... soutient que le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle fautive caractérisée par des faits ayant précédemment fait l'objet d'un avertissement pour le manque de fiabilité en droit des assurances et le laxisme dans la gestion de dossiers et par la réitération d'erreurs sur d'autres dossiers ; (…) que si l'insuffisance professionnelle ne revêt pas un caractère fautif, en revanche les erreurs consécutives à une mauvaise volonté délibérée et les manquements volontaires, leur réitération malgré avertissement sont constitutifs de fautes ; que c'est à juste titre que monsieur X... soutient qu'en faisant référence dans la lettre de licenciement à des faits considérés par la SAS FILHET ALLARD comme fautifs et sanctionnés comme tels par le biais de la sanction disciplinaire de l'avertissement, puis en reprochant au salarié des erreurs réitérées de même nature que celles déjà sanctionnées, l'employeur s'est placé sur le terrain de la faute disciplinaire ; 1. – ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait expressément dans ses conclusions reprises à la barre (cf. conclusions après réouverture des débats p. 4) que c'était contrairement à la thèse soutenue en première instance que le salarié invoquait le caractère disciplinaire de son licenciement en cause d'appel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le carac…