Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.752

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 97-43.752

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1997), que Mme X., engagée le 1er août 1991 en qualité d'employée de nettoyage par M. Y., a été licenciée pour faute grave; qu'il lui était reproché d'avoir proféré des insultes à l'égard de son employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que les insultes étaient établies et avaient été entendues par deux clients du magasin, a sans encourir les griefs des moyens, pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ... B 3 EK, 33400 Talence, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ..., 33650 La Brede, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1997), que Mme X..., engagée le 1er août 1991 en qualité d'employée de nettoyage par M. Y..., a été licenciée pour faute grave;

qu'il lui était reproché d'avoir proféré des insultes à l'égard de son employeur;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les insultes étaient établies et avaient été entendues par deux clients du magasin, a sans encourir les griefs des moyens, pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372317cd58014677405518

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd58014677405518.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.