Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.550

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 95-45.550

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le maire d'Orléans, domicilié en ses bureaux Place de l'Etape, 45000 Orléans, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Ahmid X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du maire d'Orléans, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 14 octobre 1981 par la mairie d'Orléans comme ouvrier d'entretien de la voie publique auxiliaire au service de la voirie-balayage, agent non titulaire de la fonction publique, a été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er juillet 1992 ;

Attendu que, pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur la demande de M. X... en paiement de rappel de salaire et d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X... était affecté à une tâche ne participant pas directement de la mission du service public administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le service auquel était affecté M. X... était un service public à caractère administratif géré par une personne publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le conseil de prud'hommes est incompétent ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372318cd580146774055bc

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