Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.249
Arrêt du 17 juin 1997Pourvoi n° 94-43.249
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour limiter la somme allouée au salarié au montant de la perte de salaire qu'il avait subie du 4 novembre au 31 décembre 1991, la cour d'appel a relevé qu'un délai de prévenance d'usage avait été respecté mais que, la résiliation ne devenant effective qu'à la date d'échéance de la garantie annuelle d'emploi, c'est-à-dire au 31 décembre, l'employeur, en retenant la date du 4 novembre, a méconnu ses obligations conventionnelles.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement des salaires dus au titre de la garantie annuelle d'emploi, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que la garantie annuelle d'emploi prévue par ces textes, au profit des salariés bénéficiant de la permanence de l'emploi comme ayant un an de présence continue dans l'entreprise, a, pour point de départ, la date anniversaire de la date d'entrée dans la coopérative; qu'elle se reconduit automatiquement chaque année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties intervenant dans les formes prévues à l'article 26 à la fin de chaque période.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la cave coopérative Les Petits vignerons de Puisserguier, société coopérative agricole, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 25 et 26 de l'accord collectif, portant adaptation de la convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions du 22 avril 1986 aux conditions particulières du département de l'Hérault ;
Attendu que la garantie annuelle d'emploi prévue par ces textes, au profit des salariés bénéficiant de la permanence de l'emploi comme ayant un an de présence continue dans l'entreprise, a, pour point de départ, la date anniversaire de la date d'entrée dans la coopérative; qu'elle se reconduit automatiquement chaque année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties intervenant dans les formes prévues à l'article 26 à la fin de chaque période ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1981, par la cave coopérative Les Petits vignerons de Puisserguier en qualité d'homme de cave et d'entretien; que son contrat était régi par les dispositions de l'accord collectif d'adaptation susvisé; qu'il a été licencié par une lettre du 4 novembre 1991 avec un préavis de deux mois; que l'une des demandes qu'il a formées devant la juridiction prud'homale tendait au paiement d'une somme correspondant à douze mois de salaires sur le fondement de la garantie annuelle d'emploi prévue par l'article 25 de l'accord précité ;
Attendu que, pour limiter la somme allouée au salarié au montant de la perte de salaire qu'il avait subie du 4 novembre au 31 décembre 1991, la cour d'appel a relevé qu'un délai de prévenance d'usage avait été respecté mais que, la résiliation ne devenant effective qu'à la date d'échéance de la garantie annuelle d'emploi, c'est-à-dire au 31 décembre, l'employeur, en retenant la date du 4 novembre, a méconnu ses obligations conventionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement, notifié par une lettre du 4 novembre 1991, était assorti d'un préavis de deux mois, expirant le 4 janvier 1992 mais que, compte tenu de la garantie annuelle d'emploi accordée au salarié, la date à laquelle ce licenciement devait prendre effet se trouvait reportée au 31 décembre 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement des salaires dus au titre de la garantie annuelle d'emploi, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la cave coopérative Les Petits vignerons de Puisserguier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e9cd5801467740319e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e9cd5801467740319e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
