prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-45.497

Date
17/07/1997
Chambre
Chambre sociale
Numéro
94-45.497
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 21 novembre 1990, par les Etablissements Y., en qualité d'électricien pour l'exécution d'un chantier situé à Saint-Quentin; qu'il a été licencié le 30 septembre 1991, à la fin du chantier; que l'employeur lui a proposé une nouvelle embauche qu'il a refusée, estimant que diverses primes lui restaient dûes; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de ces primes.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt, d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de panier sollicitée par M. X. et de l'avoir condamné à lui pay de M. X., que ce dernier ne contestait pas les faits et notamment la remise de l'outillage en août 1991, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X. et violé l'article 1134 du Code civil.

Conclusion : Condamne les Etablissements Marie-Christine Y. aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 30 septembre 1991
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Marie Christine Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M.

Bernard X..., demeurant ..., 80200 Peronne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Ferrieu, conseiller, MM.

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Etablissements Marie-Christine Y..., les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été embauché le 21 novembre 1990, par les Etablissements Y..., en qualité d'électricien pour l'exécution d'un chantier situé à Saint-Quentin; qu'il a été licencié le 30 septembre 1991, à la fin du chantier; que l'employeur lui a proposé une nouvelle embauche qu'il a refusée, estimant que diverses primes lui restaient dûes; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de ces primes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Amiens, 8 septembre 1994), d'avoir fait droit à la prime d'outillage sollicitée par M.

X..., et de l'avoir condamné à lui payer 230 francs à ce titre; alors, selon le moyen, qu'il était acquis et non contesté que M.

X... avait perçu une prime d'outillage jusqu'en août 1991, date à partir de laquelle l'entreprise lui a fourni ledit outillage, de sorte qu'en relevant que l'entreprise "n'apportait aucune justification permettant d'étayer la remise d'outillage alléguée", bien qu'il résultât des conclusions de M.

X..., que ce dernier ne contestait pas les faits et notamment la remise de l'outillage en août 1991, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.

X... et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à l'indemnité de trajet, sollicitée par M.

X... au titre des indemnités de "petits déplacements" prévues par la convention collective et de l'avoir condamné à lui payer 146,90 francs, alors, selon le moyen, d'une part que le régime des petits déplacements n'est institué que pour indemniser les salariés non sédentaires du bâtiment qui sont amenés à faire des déplacements fréquents inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, de sorte qu'en faisant application desdites dispositions à M.

X..., dont il est acquis qu'il avait été embauché pour travailler sur le site de Saint-Quentin, et qu'il n'était contraint à aucune mobilité, la cour d'appel a violé l'article 8-11 de la convention collective du bâtiment applicable; alors, d'autre part, que l'indemnité de trajet est destinée à indemniser un salarié non sédentaire en raison des déplacements qu'il effectue pour aller sur les chantiers, de sorte qu'en accordant le bénéfice de ces dispositions à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/07/1997
Numéro d'affaire
94-45.497
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Marie Christine Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., 80200 Peronne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Etablissements Marie-Christine Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 21…