Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.013

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 94-40.013

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section activités diverses), au profit de la société SPS sécurité, entreprise de prévention et de sécurité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs est relatif à l'établissement d'un avenant à un contrat de travail lui reconnaissant la qualification professionnelle d'opérateur de télésurveillance et fixant la durée mensuelle de travail; que cette demande présente un caractère indéterminé;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société SPS sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

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613722b4cd5801467740057b

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