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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-19.589

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Mais attendu que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance attaquée a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance attaquée a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/07/1996
Numéro d'affaire
94-19.589
Résumé source

Le défaut de mention dans un jugement de conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 18 mai 1994), saisi par la société X... et fils d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire des dispositions d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer à M.

X... diverses sommes à titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du travail, d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le défaut de mention dans le jugement prud'homal de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article L. 516-37 du Code du travail, dans la mesure où ce défaut rend impossible le calcul du quantum de la créance recouvrable par provision, a pour effet de priver le jugement rendu par la juridiction prud'homale de son caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire ; qu'en décidant le contraire, motif pris notamment de ce que l'omission de cette mention était fréquente, le premier président a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance attaquée a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.