Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.259
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave le 14 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement, en contestation de son bien-fondé et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour d'appel, laquelle ne statue que sur les prétentions énoncées au Réponse de la Cour.
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- Portée: Pour déterminer la portée de l'appel, la cour d'appel a retenu que le salarié ne sollicitait pas l'infirmation mais la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant ainsi ressortir qu'il ne demandait pas son infirmation en ce qu'il avait rejeté sa demande en annulation du licenciement et en a exactement déduit qu'elle n'était pas saisie de la demande tendant à voir dire le licenciement nul.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 14 novembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° D 22-14.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-14.259 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Automotive France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Automotive France, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Automotive France du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2022) et les productions, M. [L] a été engagé par la société Automotive France, en qualité de project manager et customer service représentative, à compter du 1er avril 2008 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er juin 1995. 3.
Licencié pour faute grave le 14 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement, en contestation de son bien-fondé et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, les deuxième et troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-14.259
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00050
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2022) et les productions, M. [L] a été engagé par la société Automotive France, en qualité de project manager et customer service représentative, à compter du 1er avril 2008 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er juin 1995. 3. Licencié pour faute grave le 14 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement, en contestation de son bien-fondé et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en…