Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.037
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Démission • Transaction / protocole • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-14.037
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00061
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet et rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen fa…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet et rectification d'erreur matérielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° N 22-14.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-14.037 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Fondation [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Fondation [2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque également, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation [2], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-20.265), M. [K] a été engagé en qualité de directeur général à compter du 1er janvier 2004 par la Fondation [2] (la fondation). 2.
Le salarié a été licencié le 19 mai 2014. 3.
Le 2 juin 2014, il a conclu une transaction avec son employeur, aux termes de laquelle il renonçait à contester son licenciement moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle. 4.
Le 21 janvier 2015, la fondation a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de la transaction pour dol.
Le salarié a formé une demande reconventionnelle en nullité du licenciement et de la transaction pour non-respect du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller prud'homme. 5.