Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.502
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.502
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00056
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° A 16-25.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nationale de télévision France 3, contre les arrêts rendus le16 octobre 2014 et 8 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M.
Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc.
N°11-22.646), que M.
Y... a été employé à compter du 18 juin 1984 par la société Antenne 2, devenue la société France télévisions, en qualité d'éclairagiste de reportage, puis de chef opérateur, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroît temporaire d'activité ou contrats d'usage ; que la société France télévisions a mis fin à la relation de travail avec M.
Y... le 22 août 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le salarié avait été rémunéré en qualité d'intermittent ; Attendu, d'autre part, que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ; D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société France télévisions à payer à M.
Y..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminé liant M.
Y... et la société France Télévisions est à temps plein, et d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à M.
Y... les sommes de 55 991 euros bruts à titre de rappel de salaires et 5 599 euros à titre de congés payés afférents, 17 175,25 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté et 1 717,52 euros à titre de congés payés afférents, et 7 968,81 euros bruts à titre de rappel sur prime de fin d'année, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « la requalification en CDI de la relation de travail ayant existé entre M.
Y... et la société France Télévisions est définitivement tranchée ; Considérant que M Y... a travaillé de façon continue pour la société FRANCE TELEVISIONS anciennement FRANCE 2 pendant 25 ans ; Considérant que le litige porte sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein et sur le paiement d'un rappel de salaire pour la période non couverte par la prescription soit de septembre 2004 à août 2009 ; Considérant que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Considérant qu'il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de FRANCE TELEVISIONS durant les périodes non-travaillées ; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS calcule que M Y... a travaillé pour elle: - 137 jours en 2004 soit 62% d'un temps complet - 107 jours en 2005 soit 49% d'un temps complet - 86 jours en 2006 soit 39% d'un temps complet - 48 jours en 2007 soit 22% d'un temps complet - 77 jours en 2008 soit 35% d'un temps complet - 60 jours en 2009 soit 27% d'un temps complet Qu'elle souligne qu'il a pu rester des semaines voire des mois sans collaboration avec l'entreprise ce qui lui a permis de travailler pour d'autres entreprises comme TELE EUROPE SA ; Considérant que les déclarations fiscales produites par M Y... montrent que pendant la période non couverte par la prescription, celui-ci n'a pas travaillé pour un autre employeur que la société FRANCE TELEVISION sauf en 2005 ; Qu'en 2005, M Y... a perçu une rémunération de 357 euros de la société SUNLIGHT PRODUCTION ; Que néanmoins le montant très limité de ce salaire ne permet pas de retenir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS à cette période ; Considérant que la référence faite par l'employeur à TELE EUROPE SA est inopérante ; Considérant que les autres sources de revenus de M Y..., sur la période non prescrite, sont des congés payés et des indemnités de chômage ; Considérant que les congés payés sont les accessoires des salaires payés par FRANCE TELEVISIONS qui ont été reversés à M Y... par la Caisse des congés payés ; Considérant que la perception des indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur ; Considérant que le salarié affirme qu'il était contacté par téléphone pour travailler pour FRANCE TELEVISIONS généralement la veille pour le lendemain voire le matin pour l'après midi ou la soirée du même jour et que ses missions ne revenaient pas à date fixe ; Considérant que la procédure suivie pour entrer en contact avec le salarié n'est pas véritablement discutée par la société FRANCE TELEVISIONS ; Considérant que la société affirme que Monsieur Y... indiquait ses disponibilités via un système informatique "ANTARES" et qu'il n'était pas désigné quand il ne s'était pas déclaré disponible ; Considérant que la cour relève que la société ne fournit aucun justificatif des utilisations de ce logiciel par M.
Y... ; Considérant qu'elle ne fournit pas davantage un planning des activités qui aurait permis au salarié de s'organiser à l'avance pour des activités programmées ; Considérant que M.
Y... communique au contraire des tableaux de service établis quotidiennement par l'employeur et qui mentionnent le nom de chaque collaborateur affecté à une tâche ; Considérant que les contrats de travail renvoient également aux notes de services affichées pour déterminer les horaires qui sont qualifiés par ailleurs de "variables" ; Considérant que le nom de M Y... figure sur ces tableaux aux côtés de ceux des chefs opérateurs du son susceptibles d'être désignés ; Considérant que les coordonnées du salarié sont également mentionnées dans le répertoire téléphonique du service de la Direction de l'information ; Considérant que M Y... pouvait donc être contacté par l'employeur à tout moment pour être affecté à un reportage ; Considérant que ses désignations nombreuses mais aléatoires ; Que l'absence de répétition des contrats à dates fixes est vérifiée par les dates figurant sur les bulletins de salaire ; Considérant que les interventions réalisées en urgence ressortent également des anomalies relevées sur les contrats de travail qui sont parfois signés par le salarié après le début de sa mission ; Qu'ainsi, le contrat prenant effet le 1er août 2009 a été signé le 21 août 2009 et le contrat couvrant la période du 7 au 16 août 2009 a été signé le 18 août 2009 ; Considérant en conséquence que M Y... établit par l'ensemble de ces éléments qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes intercalaires pour effectuer un travail ; Considérant que la relation de travail à durée indéterminée sera qualifiée à temps plein ; Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés : Considérant que dans ces circonstances, M Y... est bien fondé à réclamer un rappel de salaire ; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS estime que M Y... ne peut se prévaloir d'un salaire plus important que celui fixé par la cour ; Considérant que M Y... calcule sa réclamation sur la base d'un salaire moyen de 2 585 euros étant observé que cette somme a été retenue par la cour d'appel de Paris pour calculer les sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail; qu'elle correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette formule étant plus avantageuse que la moyenne des douze derniers mois ; Considérant que M Y... a déduit de son calcul la somme de 357 euros qu'il a perçue de la société SUNLIGHT PRODUCTION ; Considérant qu'il reconnaît dans ses conclusions ne pas avoir travaillé de septembre 2007 à décembre 2007 parce qu'il était en arrêt maladie ; Qu'il produit un certificat médical pour cette période ; Qu'il formule pourtant des demandes de rappel de salaire pour ces mois-là ; Que la somme de 10 340 euros sera déduite de sa réclamation; Considérant que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur; qu'elle n'est pas affectée par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ; Considérant finalement que la demande en paiement de rappel de salaire est justifiée à hauteur de la somme de 55 991 euros en brut ; qu'il y sera fait droit dans cette limite ; Considérant que la somme de 5 599 euros est due en brut au titre des congés payés incidents ; qu'elle sera également mise à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS ; Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés : Considérant que l'article VA-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'une prime d'ancienneté proportionnelle, d'une part, au salaire mensuel de base de la qualification du salarié, et, d'autre part, au nombre d'années d'ancienneté, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire, le taux de cette prime étant fixé à 0,8% jusqu'à 20 ans et au taux de 0,5% au-delà sans pouvoir excéder 21 % du salaire de référence ; Considérant que le salaire de référence admis par les parties est de 1 759,76 euros ; Considérant que le travail à temps plein étant reconnu, la prime d'ancienneté ne peut être calculée sur le temps partiel comme le demande la société FRANCE TELEVISIONS ; Considérant que M Y... produit le tableau des données conventionnelles pour le calcul de la prime…