Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.313
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.313
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00073
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Patrick X... a été engagé, le 1er avril 1996, en qualité de menuisier par la société Chantiers Allais qu'il a été licencié pour motif économique le 25 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander des dommages-intérêts ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantiers Allais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Chantiers Allais Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CHANTIERS ALLAIS à lui verser les sommes de 18 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre, par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe ; qu'en outre, M.
X... qui avait demandé, par l'intermédiaire des délégués du personnel, à bénéficier d'une convention FNE n'a reçu aucune réponse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé à 18 000 euros le montant des dommages-et-intérêts correspondant à une juste appréciation du préjudice du salarié compte tenu des circonstances de la rupture ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.
X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2010 ; qu'en droit, l'article L. 1233-4 du code du travail stipule que : «Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises» ; que la SAS CHANTIERS ALLAIS appartient à un groupe constitué des sociétés suivantes : Sarl MSI SOLUTIONS, SAS ICAN, SAS METAL PREFORMING et SAS MSI MARINE ; que la SAS CHANTIERS ALLAIS ne peut produire aux débats de courriers attestant d'une quelconque recherche de reclassement dans les autres entreprises du groupe, dans la mesure où la société n'a pas respecté ses obligations légales dans ce domaine ; que par conséquent, aucune offre écrite et précise n'a pu être faite à M.
X... ; que la SAS CHANTIERS ALLAIS n'a consenti aucun effort de formation et d'adaptation au profit de M.
X... ; qu'aucune recherche de reclassement n'a été menée ; qu'aucune offre écrite et précise n'a été faite à M.
X... ; que le licenciement intervenu est par conséquent sans cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, le Conseil condamne la SAS CHANTIERS ALLAIS à payer à M.
X... la somme de 18 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.
X... la totalité des sommes qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits ; qu'à ce titre, le Conseil condamne la SAS CHANTIERS ALLAIS à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement s'il justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible dans l'entreprise ou dans le groupe, en rapport avec ses compétences professionnelles ; que dans ce cas, il est libéré de son obligation de justifier de ses recherches et offres de reclassement ; qu'en l'espèce, la société CHANTIERS ALLAIS faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle ne disposait en son sein d'aucun poste disponible pouvant être proposé à M.
X... et que les seuls postes disponibles au sein des sociétés du groupe étaient des postes de chaudronnier, de soudeurs et de meuleur ponceur qui ne correspondaient pas à sa qualification de menuisier et à ses compétences professionnelles et qui nécessitaient une formation trop lourde, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune solution de reclassement ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe ni d'aucune offre écrite et précise faite au salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible en rapport avec ses aptitudes professionnelles au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. 2°/ ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne manque à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe que s'il est constaté qu'un tel poste de reclassement était disponible et n'avait pas été proposé au salarié; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu son obligation de reclassement faute de justifier d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe et d'aucune offre écrite et précise de reclassement sans constater qu'un tel poste de reclassement était disponible et n'avait pas été proposé au salarié ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. 3°/ ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il avait cherché à reclasser son salarié au sein des sociétés du groupe mais que les seuls postes disponibles au sein de celles-ci étaient des postes de chaudronnier, de soudeurs et de meuleur ponceur qui ne correspondaient pas à sa qualification et à ses compétences de menuisier, qu'il ajoutait avoir interrogé la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'UIMM sur les possibilités de reclassement externe correspondant à ce poste et avoir de surcroît interrogé sept entreprises extérieures locales sur leurs postes disponibles (cf. ses conclusions d'appel, p. 12 et 13), qu'il avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions la note explicative du 14 décembre 2009 faisant état de ses recherches au sein des sociétés du groupe, la lettre adressée à la commission paritaire de l'emploi de l'UIMM ainsi que sa réponse, les sept lettres adressées le 20 décembre 2009 aux entreprises extérieures ainsi que la seule réponse négative reçue le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4°/ ALORS QUE les conventions de préretraite du Fonds National de l'Emploi (FNE), destinées à assurer aux salariés âgés non susceptibles de reclassement une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne constituent pas des mesures tendant au reclassement du salarié et ne sont pas obligatoires pour l'employeur; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement faute d'avoir donné suite à la demande du salarié souhaitant bénéficier d'une telle convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail. 5°/ ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que M.
X... ne remplissait pas la condition d'âge minimum de 57 ans exigée pour adhérer à une convention de préretraite FNE ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une telle convention sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.