Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.228
Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-43.228
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu que pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que tant le contrat de travail en date du 1er septembre 2000 à temps partiel que le contrat de travail du 13 février 2001 à temps complet font état de fonctions d'employée polyvalente ce qui implique nécessairement une diversité de fonctions au sein de l'hôtel et qu'en conséquence le refus de la salariée s'analyse en une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'un salarié s'appréciant au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la réaffectation de la salariée aux fonctions de femme de chambre, alors qu'elle exerçait depuis plusieurs mois celles d'assistante de gérance, ne caractérisait pas la modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mlle X... a été engagée à compter de juillet 2000 par la société Estrelia, gérant un hôtel Formule 1 à Illkirch, en qualité de femme de chambre à temps partiel puis en qualité d'employée polyvalente le 1er septembre 2000, pour une durée de 24 heures par semaine ; qu'en novembre 2000 elle s'est vu confier la fonction d'assistante de la gérance à temps plein, chargée de la réception des clients et de l'organisation des petits déjeuners ; qu'après avoir accepté le 13 février 2001 le même poste d'assistante de la gérance dans un hôtel situé à Pau, la salariée a refusé par lettre du 6 avril d'être rétrogradée dans ses anciennes fonctions de femme de chambre ; qu'elle a été licenciée le 17 juin pour refus répétés d'exécuter les instructions de travail, notamment entretien et nettoyage, non-respect des consignes, attitude hostile à l'égard de la direction ;
Attendu que pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que tant le contrat de travail en date du 1er septembre 2000 à temps partiel que le contrat de travail du 13 février 2001 à temps complet font état de fonctions d'employée polyvalente ce qui implique nécessairement une diversité de fonctions au sein de l'hôtel et qu'en conséquence le refus de la salariée s'analyse en une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'un salarié s'appréciant au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la réaffectation de la salariée aux fonctions de femme de chambre, alors qu'elle exerçait depuis plusieurs mois celles d'assistante de gérance, ne caractérisait pas la modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Estrelia aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372489cd58014677416509
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd58014677416509.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.
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