Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.626

Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 03-42.626

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la réparation des omissions de statuer relatives aux rappels de salaire du 1er avril 1994 au 25 octobre 1995, aux dommages-intérêts compensatoires, à la qualification du salarié, à la demande d'engagement écrit et de bulletins de paie pour les sommes réglées sans bulletin de paie et documents annexes, la cour d'appel énonce que ces demandes concernent des prétentions implicitement rejetées par l'arrêt du 9 octobre 2002.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait utilisé dans le dispositif de son arrêt du 9 octobre 2002 les termes "déboute M. X. de ses demandes ou prétentions plus amples ou contraires" qui constituent une formule de style dépourvue de portée, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, ce dont il résulte qu'il avait, en réalité, été omis de statuer sur ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X. de sa requête en omission de statuer sur les demandes relatives au rappel de salaires d'avril 1994 à octobre 1995, aux dommages-intérêts compensatoires, à la qualification du salarié, aux bulletins de paie pour les sommes réglées sans bulletin de paie et documents annexes, l'arrêt rectificatif rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 mai 1993 par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société SCOR ; qu'il a été transféré au GIE Groupama Central faisant partie du même groupe, le 1er mai 1994 ; qu'il a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le 24 janvier 1996, il a conclu une transaction avec le GIE Groupama Central ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de sommes à titre de rappel de rémunération pour la période postérieure au 1er mai 1994, puis de diverses demandes tendant à l'annulation de ladite transaction et au paiement par le GIE Groupama solidairement avec la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; qu'à la suite de l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, les parties ont ressaisi la cour d'appel de requêtes en omission de statuer ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la réparation des omissions de statuer relatives aux rappels de salaire du 1er avril 1994 au 25 octobre 1995, aux dommages-intérêts compensatoires, à la qualification du salarié, à la demande d'engagement écrit et de bulletins de paie pour les sommes réglées sans bulletin de paie et documents annexes, la cour d'appel énonce que ces demandes concernent des prétentions implicitement rejetées par l'arrêt du 9 octobre 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait utilisé dans le dispositif de son arrêt du 9 octobre 2002 les termes "déboute M. X... de ses demandes ou prétentions plus amples ou contraires" qui constituent une formule de style dépourvue de portée, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, ce dont il résulte qu'il avait, en réalité, été omis de statuer sur ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa requête en omission de statuer sur les demandes relatives au rappel de salaires d'avril 1994 à octobre 1995, aux dommages-intérêts compensatoires, à la qualification du salarié, aux bulletins de paie pour les sommes réglées sans bulletin de paie et documents annexes, l'arrêt rectificatif rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd58014677416434

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd58014677416434.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.