Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.320

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-45.320

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande.
  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 septembre 1992) Mme X. a travaillé en qualité de serveuse au service des époux Y.; que prétendant qu'elle n'avait pas perçu à titre de salaire l'intégralité des sommes mentionnées sur ses bulletins de paye, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Ange Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Ange Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hémery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 septembre 1992) Mme X... a travaillé en qualité de serveuse au service des époux Y... ;

que prétendant qu'elle n'avait pas perçu à titre de salaire l'intégralité des sommes mentionnées sur ses bulletins de paye, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens, que l'absence de protestation ne retire pas au salarié le droit de saisir la juridiction compétente, afin de faire respecter ses droits ;

que spécialement l'acceptation des bulletins de salaire sans protestation ne constitue qu'une présomption simple du paiement des sommes figurant sur le bulletin de salaire et qu'il revient à l'employeur de renverser cette présomption, en rapportant la preuve qu'il a versé telle ou telle somme et dans telle condition ;

Mais attendu d'abord qu'il appartient au salarié qui détient des fiches de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, de détruire par la preuve contraire la présomption de paiement qui en résulte ;

Et attendu ensuite que les juges du fond ont fait ressortir que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'avait pas perçu le salaire mentionné sur les fiches de paie ;

Qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fdf04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdf04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.