Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.089
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-42.089
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la participation pour l'année 1990, l'arrêt énonce que la rupture du contrat de travail est abusive et que, dès lors, M. X. peut prétendre au bénéfice de l'accord de participation.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le bénéfice de la participation est ouvert à tous les salariés de la société ayant effectué au moins 6 mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement alloué au titre de la participation pour l'année 1990, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ricard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant 4, place des Ramacles, 63170 Aubière, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2, paragraphe a) de l'accord de participation des travailleurs de la société Ricard aux fruits de l'expansion de l'entreprise ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le bénéfice de la participation est ouvert à tous les salariés de la société ayant effectué au moins 6 mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 juillet 1985 en qualité de représentant par la société Ricard a été licencié par lettre du 17 janvier 1990 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la participation pour l'année 1990, l'arrêt énonce que la rupture du contrat de travail est abusive et que, dès lors, M. X... peut prétendre au bénéfice de l'accord de participation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à l'expiration du délai de préavis qu'il aurait dû effectuer, le salarié avait totalisé au moins six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement alloué au titre de la participation pour l'année 1990, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372284cd580146773fdefa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdefa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.
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