Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.281
Arrêt du 17 janvier 1995Pourvoi n° 90-45.281
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise de maintenance industrielle EMI, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 26 mars 1990), que M. X... a été engagé le 4 juillet 1989 en qualité d'aide maçon fumiste par l'Entreprise de maintenance industrielle (EMI) exploitée par Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la prime de nettoyage de briques, alors, selon le moyen, que le salarié a perçu deux fois cette prime et qu'il est parti de son propre gré pour faire ses classes à l'armée et qu'il n'a nullement été licencié ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise de maintenance industrielle (EMI), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372232cd580146773fb016
