Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-11.633

Arrêt du 17 janvier 1985Pourvoi n° 83-11.633

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article R145-13 du Code du travail, l'employeur qui, en qualité de tiers saisi n'a pas effectué à l'époque fixée, le versement des retenues sur les rémunérations du salarié peut y être contraint en vertu d'une ordonnance dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé, encourt donc la cassation, pour violation de ces dispositions l'arrêt qui a refusé de réformer l'ordonnance de contrainte délivrée à l'encontre d'un employeur qui énonçait non pas le montant des retenues que la société aurait dû avoir versées, mais la totalité des sommes restant dues par le débiteur saisi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R.145-13 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE (SOGIC), EMPLOYEUR DE M. X..., A FAIT OPPOSITION, EN QUALITE DE TIERS SAISI, A UNE ORDONNANCE DE CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE, EN FAISANT VALOIR QUE CETTE ORDONNANCE ENONCAIT, NON PAS LE MONTANT DES RETENUES QU'ELLE-MEME AURAIT DU AVOIR VERSEES, MAIS LA TOTALITE DES SOMMES RESTANT DUES PAR LE DEBITEUR SAISI ;

QU'EN REFUSANT DE REFORMER L'ORDONNANCE DE CONTRAINTE DANS LE SENS DEMANDE PAR LA SOGIC, ALORS QUE L'ARTICLE R.145-13 DISPOSE, QUE L'EMPLOYEUR QUI, EN QUALITE DE TIERS SAISI, N'A PAS EFFECTUE A L'EPOQUE FIXEE LE VERSEMENT DES RETENUES SUR LES REMUNERATIONS DU SALARIE, PEUT Y ETRE CONTRAINT EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DANS LAQUELLE LE MONTANT DE LA SOMME A VERSER EST ENONCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0e69ba5988459c50b14

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