Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-11.633
Arrêt du 17 janvier 1985Pourvoi n° 83-11.633
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article R145-13 du Code du travail, l'employeur qui, en qualité de tiers saisi n'a pas effectué à l'époque fixée, le versement des retenues sur les rémunérations du salarié peut y être contraint en vertu d'une ordonnance dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé, encourt donc la cassation, pour violation de ces dispositions l'arrêt qui a refusé de réformer l'ordonnance de contrainte délivrée à l'encontre d'un employeur qui énonçait non pas le montant des retenues que la société aurait dû avoir versées, mais la totalité des sommes restant dues par le débiteur saisi.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R.145-13 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE (SOGIC), EMPLOYEUR DE M. X..., A FAIT OPPOSITION, EN QUALITE DE TIERS SAISI, A UNE ORDONNANCE DE CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE, EN FAISANT VALOIR QUE CETTE ORDONNANCE ENONCAIT, NON PAS LE MONTANT DES RETENUES QU'ELLE-MEME AURAIT DU AVOIR VERSEES, MAIS LA TOTALITE DES SOMMES RESTANT DUES PAR LE DEBITEUR SAISI ;
QU'EN REFUSANT DE REFORMER L'ORDONNANCE DE CONTRAINTE DANS LE SENS DEMANDE PAR LA SOGIC, ALORS QUE L'ARTICLE R.145-13 DISPOSE, QUE L'EMPLOYEUR QUI, EN QUALITE DE TIERS SAISI, N'A PAS EFFECTUE A L'EPOQUE FIXEE LE VERSEMENT DES RETENUES SUR LES REMUNERATIONS DU SALARIE, PEUT Y ETRE CONTRAINT EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DANS LAQUELLE LE MONTANT DE LA SOMME A VERSER EST ENONCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0e69ba5988459c50b14
