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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.746

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
19-25.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00224

Résumé

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois de l'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. Constitue un tel accord l'acte de résiliation signé par les deux parties, peu important le motif invoqué

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 224 F-P Pourvoi n° C 19-25.746 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

O....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société d'Exploitation des établissements Muret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.746 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

P...

O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société d'Exploitation des établissements Muret, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

O..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2019), M.

O... a été engagé à compter du 15 juillet 2013 aux termes d'un contrat d'apprentissage par la société d'Exploitation des établissements Muret (la société). 2.

Les parties ont signé le 21 octobre 2013 une constatation de rupture du contrat d'apprentissage. 3.

Contestant la rupture, M.