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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032

Non publié QPC autres

Mots-clés droit social

Période d'essaiCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
25-40.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01219

Résumé

SOC. COUR DE CASSATION AJ1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 IRRECEVABILITÉ M.…

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION AJ1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 IRRECEVABILITÉ M.

SOMMER, président Arrêt n° 1219 FS-D Affaire n° E 25-40.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 Le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 octobre 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 octobre 2025, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Mauffrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], D'autre part, M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l'avis de M.

Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier le 7 juin 2021 par la société Mauffrey. 2.

Il a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2021 au cours de la période d'essai et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2023. 3.

Le 16 novembre 2023, il a rompu la période d'essai. 4.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité de congés payés pour les soixante jours de congés qu'il n'a pu prendre pendant son arrêt de travail.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5.

Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière notamment d'économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu'il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.

Aux termes de l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. 7.