§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.730

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-20.730
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01195

Résumé

SOC. HE COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

HE COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1195 F-D Pourvois n° D 24-20.730 E 24-20.731 F 24-20.732 H 24-20.733 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 8], 2°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [K] [W], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° D 24-20.730, E 24-20.731, F 24-20.732 et H 24-20.733 contre quatre arrêts rendus le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [A] [E], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Mory global, 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [X], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Mory global, défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [O], [H], [W], [T], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners, et Asteren, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois de D 24-20.730 à H 24-20.733 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global. 3.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignées co-liquidateurs, et M. [U] maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 4.

Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 5.

Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [O] et trois autres salariés ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle. 6.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester la rupture de leur contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premiers moyens Enoncé du moyen 7.

Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory global consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL, à défaut d'éléments sur de quelconques liens un capitalistique ou partenariat existant entre les deux ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée "livraison au jour dit" exercée par la société Mory global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8.