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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-20.405
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01210

Résumé

SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° A 24-20.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Trivalo 92, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 24-20.405 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT-FO(union départementale), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Dieu, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Trivalo 92, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M.

Dieu, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2024), par lettre du 6 juillet 2021, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP a informé la société Trivalo 92 (la société) de la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical Force ouvrière. 2.

Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a annulé l'élection de M. [H] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société. 3.

La société a saisi le même tribunal, le 8 septembre 2022, d'une demande tendant à ce que soit prononcée la caducité du mandat de délégué syndical de M. [H].

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action tendant à prononcer la caducité du mandat de délégué syndical Force ouvrière de M. [H], alors « que les dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail selon lesquelles les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux doivent être formées dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du même code sont sans application lorsqu'est invoquée la caducité du mandat d'un délégué syndical en raison d'un événement postérieur à sa désignation ; qu'en retenant que l'action engagée par la société Trivalo 92 était soumise au délai de forclusion de quinze jours à compter du 15 novembre 2021, date du jugement ayant annulé l'élection de M. [H] au comité social et économique, annulation sur laquelle était fondée sa prétention, quand sa demande n'était pas soumise au délai de forclusion prévu, par l'article L. 2143-8 du code du travail, uniquement pour la contestation des désignations, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour 5.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que, l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1 du même code pour l'acquisition de la qualité de syndicat représentatif (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-17.506, publié). 6.

De même, la Cour de cassation juge que l'annulation, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte (Soc., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-11.661). 7.

Il en résulte que la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical aux motifs que, du fait de l'annulation, en application des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, de l'élection au comité social et économique du salarié, le syndicat n'est plus représentatif et la condition d'un score personnel d'au moins 10% n'est plus remplie, est soumise au délai de forclusion de l'article L. 2143-8 du code du travail, cette annulation de l'élection du salarié étant sans effet sur la régularité du mandat de délégué syndical, de sorte qu'aucune caducité ne saurait être encourue. 8.

C'est par suite à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce texte. 9.