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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.651

Date
17/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-18.651
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner la société à remettre, sous astreinte, aux salariés défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d'ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention des éventuels mandats occupés et une copie des bulletins de paie de ces salariés, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l'adresse, du taux et du montant de l'imposition.
  • Réponse: Les salariés contestent la recevabilité du moyen.
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  • Faits: DIT que la liste nominative des salariés à remettre à MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F] en application des dispositions non censurées de l'arrêt ne devra pas porter mention des éventuels mandats détenus par les salariés nommés dans cette liste.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1216 F-D Pourvois n° U 24-18.651 V 24-18.652 W 24-18.653 X 24-18.654 Y 24-18.655 X 24-18.677 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Eviosys Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° U 24-18.651,V 24-18.652, W 24-18.653, X 24-18.654,Y 24-18.655, X 24-18.677 contre six arrêts rendus le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4], 2° à M. [P] [W], [Adresse 2], 3°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 5] [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eviosys Packaging France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M.

Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° U 24-18.651, V 24-18.652, W 24-18.653, X 24-18.654, Y 24-18.655 et X 24-18.677 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 juin 2024), statuant en matière de référé, MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F], salariés de la société Eviosys Packaging France (la société), titulaires de différents mandats, soutenant subir une discrimination syndicale, ont saisi la juridiction prud'homale des référés le 23 décembre 2022 aux fins de communication par la société, d'une part, de la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d'ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 8], avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021 et de la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021, d'autre part, de la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, le tout sous astreinte.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner la société à remettre aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d'ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021, de la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois, et sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner la société à remettre, sous astreinte, aux salariés défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d'ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention des éventuels mandats occupés et une copie des bulletins de paie de ces salariés, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l'adresse, du taux et du montant de l'imposition, du salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires Enoncé du moyen 4.

La société fait grief aux arrêts de la condamner à remettre aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d'ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 8], avec mention des éventuels mandats occupés, et une copie des bulletins de paie de ces salariés, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l'adresse, du taux et du montant de l'imposition, du salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel les salariés demandaient la communication de "la liste nominative des salariés embauchés en qualité d'ouvrier et/ou promus entre 1998 et 2003 aux coefficients 180 et 190 et toujours présents au sein de l'établissement situé à [Localité 8] de la société au 31 décembre 2021, avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et des coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021 et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021" et "la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle" ; qu'en condamnant la société exposante à remettre aux salariés la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d'ouvriers entre 1998 et 2003 aux coefficients 180 et 190 et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 8] au 31 décembre 2021 avec la mention : "des éventuels mandats occupés", et une copie de tous les bulletins de paie, sans distinction, de ces salariés, ce qui n'était pas demandé par M. [E] et les cinq autres salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

Ils soutiennent que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-18.651
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01216
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 juin 2024), statuant en matière de référé, MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F], salariés de la société Eviosys Packaging France (la société), titulaires de différents mandats, soutenant subir une discrimination syndicale, ont saisi la juridiction prud'homale des référés le 23 décembre 2022 aux fins de communication par la société, d'une part, de la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d'ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 8], avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés, du…