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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.924

Date
17/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-16.924
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
  • Réponse: Il retient, ensuite, que la seule production d'extraits de l'agenda du maire de [Localité 4] pour les journées du 21 octobre 2016 et du 13 janvier 2017 n'établit pas l'empêchement de celui-ci de signer la lettre de licenciement adressée le 13 février 2017 au salarié et en déduit que cette lettre a été signée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° S 24-16.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 L'association Maison de retraite Terre-Nègre, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 24-16.924 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

A l'audience publique du 30 septembre 2025, où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, M.

Gambert, avocat général et Mme Piquot, greffière de chambre, ont été entendus, en son rapport, Mme Panetta, en ses observations et plaidoiries, Me Ricard, avocat de l'association Maison de retraite Terre-Neuve, et en son avis, M.

Gambert, avocat général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Maison de retraite Terre-Nègre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], les plaidoiries de Me Louis Ricard et de Me Antoine Lyon-Caen, ainsi que l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2024), M. [T] a été engagé le 1er juillet 2007 en qualité de directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par l'association Maison de retraite Terre-Nègre (l'association), alors présidée par le maire de [Localité 4]. 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017, signée par le vice-président de l'association, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3.

L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à ce titre et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors « que le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les pièces du dossier ; qu'en retenant que ''la seule production d'extraits de l'agenda du maire de [Localité 4] pour les journées du 21 octobre 2016 et du 13 janvier 2017 n'établissent pas l'empêchement de celui-ci de signer la lettre de licenciement adressée le 13 février 2017 à M. [T]'', omettant ainsi de viser l'extrait de l'agenda du maire de [Localité 4] pour la journée du 13 février 2017 qui était produit (pièce 28), la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces du dossier, spécialement l'agenda du maire de [Localité 4] pour la journée du 13 février 2017. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-16.924
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01200
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2024), M. [T] a été engagé le 1er juillet 2007 en qualité de directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par l'association Maison de retraite Terre-Nègre (l'association), alors présidée par le maire de [Localité 4]. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017, signée par le vice-président de l'association, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à ce titre et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors « que le juge à l'obligation de ne pas…