Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.924
Arrêt du 17 décembre 2025Pourvoi n° 24-16.924
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 29 mai 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01200
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° S 24-16.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
L'association Maison de retraite Terre-Nègre, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 24-16.924 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
A l'audience publique du 30 septembre 2025, où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général et Mme Piquot, greffière de chambre, ont été entendus, en son rapport, Mme Panetta, en ses observations et plaidoiries, Me Ricard, avocat de l'association Maison de retraite Terre-Neuve, et en son avis, M. Gambert, avocat général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Maison de retraite Terre-Nègre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], les plaidoiries de Me Louis Ricard et de Me Antoine Lyon-Caen, ainsi que l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2024), M. [T] a été engagé le 1er juillet 2007 en qualité de directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par l'association Maison de retraite Terre-Nègre (l'association), alors présidée par le maire de [Localité 4].
2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017, signée par le vice-président de l'association, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à ce titre et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors « que le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les pièces du dossier ; qu'en retenant que ''la seule production d'extraits de l'agenda du maire de [Localité 4] pour les journées du 21 octobre 2016 et du 13 janvier 2017 n'établissent pas l'empêchement de celui-ci de signer la lettre de licenciement adressée le 13 février 2017 à M. [T]'', omettant ainsi de viser l'extrait de l'agenda du maire de [Localité 4] pour la journée du 13 février 2017 qui était produit (pièce 28), la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces du dossier, spécialement l'agenda du maire de [Localité 4] pour la journée du 13 février 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, d'abord, que les statuts de l'association prévoient à l'article 5 que le maire de [Localité 4] préside l'association et que « dans tous les cas où le maire est empêché, la présidence appartient au vice-président ».
5. Il retient, ensuite, que la seule production d'extraits de l'agenda du maire de [Localité 4] pour les journées du 21 octobre 2016 et du 13 janvier 2017 n'établit pas l'empêchement de celui-ci de signer la lettre de licenciement adressée le 13 février 2017 au salarié et en déduit que cette lettre a été signée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'association que celle-ci avait produit une pièce n° 28 laquelle comportait un extrait de l'agenda du maire de [Localité 4] pour la journée du 13 février 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01200
- Identifiant source
- 694252ab61c46255e1711cac
