Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.709

Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 95-43.709

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Labo chimie France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Labo chimie France, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en 1982 par la société Labo chimie France comme VRP exclusif a été licencié en 1991 pour non respect de ses obligations contractuelles, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en versement d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que la société Labo chimie France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à payer une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 14 de la convention collective des VRP, le représentant de commerce peut opter, par renonciation à l'indemnité légale de clientèle et à défaut d'opposition de l'employeur, pour une indemnité spéciale de rupture d'un montant maximum de dix mois de salaires;

qu'il s'ensuit que c'est en violation dudit texte que l'arrêt a accordé au représentant, sans même constater la renonciation de l'intéressé à l'indemnité légale de clientèle, ni le défaut d'opposition de l'employeur, une indemnité dite de clientèle égale à deux ans de salaires sur le fondement de ladite convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas fait application de la convention collective des V.R.P. a, après avoir constaté que M. X... avait incontestablement développé une clientèle, alloué à l'intéressé l'indemnité légale de clientèle dont elle a fixé le montant;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Labo chimie France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137265fcd580146774250ff

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