Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.986

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-41.986

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 40 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée.
  • Portée: Selon l'article 40 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, la délégation temporaire d'un salarié dans un emploi de catégorie supérieure est limitée à six mois et à l'issue de cette période, l'employeur doit soit reclasser le salarié dans la nouvelle catégorie à certaines conditions soit le replacer dans son emploi antérieur.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 40 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ;.

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 1985) ayant constaté que Mme X... avait assuré en fait de septembre 1978 à juin 1982 les fonctions d'éducateur-chef à la Maison Saint-Jacques dépendant de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et devait à ce titre bénéficier, pour cette période, d'une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui des fonctions temporairement occupées, cette fondation fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 40 de la convention collective susvisée prévoyant expressément que les délégations temporaires dans un emploi de catégorie supérieure ne peuvent dépasser six mois, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte qui faisait la loi des parties et servait de seul support à la demande, accorder à Mme X... un rappel de salaire sur quatre années ;

Mais attendu que par une exacte application des dispositions de l'article 40 de la convention précitée selon lesquelles, à l'expiration de la délégation temporaire d'un salarié dans une catégorie supérieure, celui-ci sera ou reclassé dans cette nouvelle catégorie à certaines conditions, ou replacé dans son emploi antérieur, ce qui implique une intervention de l'employeur auquel il appartient, passé le délai de six mois, de prendre une décision sur la situation du salarié, la cour d'appel a pu estimer, en l'état du maintien durant plusieurs années d'une situation de fait à laquelle la fondation n'avait pas mis un terme, que Mme X... devait donc percevoir la différence de traitement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c51351

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11e9ba5988459c51351.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.