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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-43.458

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1986
Numéro d'affaire
84-43.458

Résumé

Encourt la cassation le jugement condamnant un employeur à payer à un salarié absent pour cause de maladie, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale bien que la contre-visite, prévue par la convention collective applicable, n'eût pu avoir lieu, alors que l'obligation pour l'employeur de verser ces indemnités était subordonnée au résultat de la contre-visite prévue par la convention collective..

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et L. 132-10 du Code du travail et la convention collective de la société Carrefour ; Attendu que pour condamner la société Carrefour à payer à M.

X..., à son service en qualité de boulanger et absent pour cause de maladie du 7 septembre au 2 novembre 1983, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, bien que la contre-visite prévue par la convention collective n'eût pu avoir lieu, le Conseil de prud'hommes a relevé que le médecin avait refusé de justifier de sa qualité et que la convention collective ne prévoyait pas les modalités de la contre-visite ; Attendu cependant, qu'il résultait des énonciations du jugement attaqué que M.

X... n'ignorait pas la qualité de médecin, mandaté par la société Carrefour, de la personne qui s'était présentée à son domicile, ce dont il suit que M.

X..., en refusant de recevoir ce médecin avait rendu impossible l'exécution normale de sa mission ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonnée au résultat de la contre-visite, prévue par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 22 mai 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.