Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-10.718

Arrêt du 17 décembre 1986Pourvoi n° 84-10.718

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les articles 4 et 6 du décret n° 51-435 du 17 avril 1951 ont seulement pour objet de fixer dans les rapports entre employeurs et salariés les éléments de calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance à verser en espèces lorsque le personnel est nourri et sont étrangers à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale...
  • Si, en vue de cette détermination, les arrêtés ministériels des 9 et 14 janvier 1975 fixent la valeur des avantages en nature consentis aux travailleurs, ces textes n'ont pas lieu de s'appliquer dès lors que les salariés concernés ne sont pas nourris par l'employeur, et qu'il n'est pas établi que l'indemnité compensatrice qu'il leur verse soit inférieure à celle à laquelle il est légalement ou conventionnellement tenu.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels des 9 et 14 janvier 1975 et le décret n° 51-435 du 17 avril 1951 (art. D. 149-5 et suivants du Code du travail) ;

Attendu que l'URSSAF ayant estimé que l'indemnité compensatrice de nourriture allouée aux salariés non nourris sur place ne correspondait qu'à 50 % de l'évaluation de cet avantage, a opéré un redressement en réintégrant l'autre moitié dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué a validé ce redressement aux motifs essentiels que, selon les articles 4 et 6 du décret du 17 avril 1951, la nourriture n'entre en compte pour la moitié de sa valeur que, lorsque le salarié ne perçoit pas une rémunération en espèces supérieure au minimum garanti, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu, cependant, que les dispositions du décret précité ont seulement pour objet de fixer dans les rapports entre employeurs et salariés les éléments de calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance à verser en espèces lorsque le personnel est nourri et sont étrangères à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que si, en vue de cette détermination, les arrêtes ministériels des 9 et 14 janvier 1975 susvisés fixent la valeur des avantages en nature consentis aux travailleurs, il était constant en l'espèce que les salariés concernés n'étaient pas nourris par l'employeur, sans qu'il fût établi que l'indemnité compensatrice qu'il leur versait fût inférieure à celle à laquelle il était légalement ou conventionnellement tenu ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement du chef du redressement visant le personnel non nourri sur place, seul visé par le pourvoi, l'arrêt rendu le 7 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f5c

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