Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-43.616
Arrêt du 16 septembre 2009Pourvoi n° 08-43.616
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01746
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen: 1°/ que la société BMP indiquait.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les clients avaient souhaité, à l'annonce du départ de M. X., transférer leur portefeuille à celui ci en qui ils avaient toute confiance et que l'employeur ne démontrait pas que ce salarié se serait rendu coupable de dénigrement et de manquement déloyal; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en écartant souverainement l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la société Conseil patrimoine finance
- Conclusions notifiées la société CONSEIL PATRIMOINE FINANCE
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2008) que M. X..., engagé le 11 septembre 2000, en qualité de "commercial conseiller financier", par la société Cabinet Mace et associés, désormais dénommée BM patrimoine, a donné sa démission le 27 novembre 2003 ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, l'employeur a demandé sa condamnation au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en invoquant l'existence de manoeuvres déloyales ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la société BMP indiquait dans ses conclusions que M. X... avait déposé les statuts de la société Conseil patrimoine finance, destinée à concurrencer la société BMP, le 28 octobre 2003, et que l'exploitation de la société Conseil patrimoine finance, comme le révélait l'extrait Kbis de cette société, avait "officiellement" débuté le 6 novembre 2003, alors que le préavis de M. X... n'expirait que le 28 janvier 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BM patrimoine et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, cette activité doit être exercée de façon loyale ; que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de constituer et d'exploiter une entreprise concurrente de celle de son employeur avant la fin de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société BMP, si la constitution et le début d'exploitation de la société Conseil patrimoine finance n'étaient pas antérieurs à l'extinction du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les clients avaient souhaité, à l'annonce du départ de M. X..., transférer leur portefeuille à celui ci en qui ils avaient toute confiance et que l'employeur ne démontrait pas que ce salarié se serait rendu coupable de dénigrement et de manquement déloyal ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en écartant souverainement l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BM patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société BM Patrimoine.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société BM PATRIMOINE de sa demande de dommages-intérêts au titre du détournement de clientèle ;
AU MOTIF QUE la société BM PATRIMOINE ayant constaté que M. X..., après son départ, avait constitué une société concurrente de placements de produits financiers, soutient qu'elle a subi un préjudice qu'elle chiffre à la somme de 117.000 , mais que rien ne permet d'établir que cet ancien salarié ait utilisé des manoeuvres frauduleuses pour convaincre les clients de la société BM PATRIMOINE de changer de conseiller en gestion de patrimoine ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société BM PATRIMOINE indiquait dans ses conclusions que M. X... avait déposé les statuts de la société CONSEIL PATRIMOINE FINANCE, destinée à concurrencer la société BM PATRIMOINE, le 28 octobre 2003, et que l'exploitation de la société CONSEIL PATRIMOINE FINANCE, comme le révélait l'extrait Kbis de cette société, avait "officiellement" débuté le 6 novembre 2003, alors que le préavis de M. X... n'expirait que le 28 janvier 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BM PATRIMOINE et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, cette activité doit être exercée de façon loyale ; que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de constituer et d'exploiter une entreprise concurrente de celle de son employeur avant la fin de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société BM PATRIMOINE, si la constitution et le début d'exploitation de la société CONSEIL PATRIMOINE FINANCE n'étaient pas antérieurs à l'extinction du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01746
- Identifiant source
- 6137272bcd5801467742a92e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137272bcd5801467742a92e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2009.
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