Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.294
Arrêt du 16 octobre 2002Pourvoi n° 00-46.294
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X. est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre de rupture, énonce que l'employeur a modifié le contrat de travail de la salariée et que, s'il ne peut lui être fait grief d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement, force est de constater que le simple refus de Mme X. d'accepter de nouveaux horaires ne peut légitimer la rupture; qu'en effet, aucun autre fait n'est visé dans la lettre de licenciement.
- Réponse: Attendu que Mme X., embauchée le 2 août 1983 par la société Clinique Conti, en qualité de standardiste, a été licenciée par lettre du 25 juin 1996, pour avoir refusé d'accepter de nouveaux horaires de travail mis en application au sein de la clinique; qu'lle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Clinique Conti au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 2 août 1983 par la société Clinique Conti, en qualité de standardiste, a été licenciée par lettre du 25 juin 1996, pour avoir refusé d'accepter de nouveaux horaires de travail mis en application au sein de la clinique ; qu'lle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre de rupture, énonce que l'employeur a modifié le contrat de travail de la salariée et que, s'il ne peut lui être fait grief d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement, force est de constater que le simple refus de Mme X... d'accepter de nouveaux horaires ne peut légitimer la rupture ; qu'en effet, aucun autre fait n'est visé dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre de rupture adressée le 25 juin 1996 à Mme X..., l'employeur exposait que la modification des horaires de travail de la salariée reposait sur la nécessité de réorganiser le service de la clinique, en sorte notamment de favoriser l'accueil des patients et des familles, ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement dont il lui appartenait de rechercher s'il était réel et sérieux, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Clinique Conti au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Conti ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e8cd5801467740fba3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e8cd5801467740fba3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
