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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.091

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2016
Numéro d'affaire
14-20.091
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02002

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2002 F-D Pourvoi n° C 14-20.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G], engagée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] le 13 décembre 1982 a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes correspondant à la prime d'itinérance prévue à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement au titre de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que l'article 21 de la convention collective précise que la prime de 13ème mois est égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et doit donc également comprendre la prime d'agent d'accueil itinérant ; Attendu cependant qu'il résulte des conclusions de l'employeur qu'il soutenait que la prime de 13ème mois avait été intégrée par erreur dans la base de calcul de la prime d'itinérance, alors que seule la prime de vacances devait être prise en compte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que dans la mesure où ce dernier a bien versé une prime, mais incomplète, il a pu légitimement se retrancher derrière une interprétation contestée de la convention collective et que les sommes accordées ce jour pourront abonder de manière supplémentaire les cotisations de retraite ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] de poursuivre le paiement de la prime d'itinérance à partir du 1er avril 2012, sans proratisation, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du [Localité 2] à verser à Mme [G] un rappel de prime d'agent d'accueil itinérant en application de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, le compte étant arrêté au 31 mars 2012, les congés payés afférents, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la Caisse de poursuivre le paiement de cette prime à compter du 1er avril 2012 sans proratisation par nombre de jours de déplacement, sous astreinte de 20 € par jour de retard au-delà du 90e jour après la notification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « 1° Sur l'application à la cause de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective A) sur l'interprétation des textes applicables : Cet article expose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification et sans points d'expérience ni de compétence lorsqu'il est itinérant.

Il sera tout de suite remarqué que l'alinéa 2 du même article vise un prorata pour l'indemnité du guichet alors que le prorata n'est pas évoqué pour l'indemnité d'itinérance.

La caisse fait référence à une série de consultations ou d'interprétations diverses qui ne sont pas opposables à cette cour, dans la mesure où seule l'interprétation de la chambre sociale de la Cour de cassation fixe la jurisprudence en la matière.

À cet égard, il n'est pas inutile de se référer à la constance de cette jurisprudence depuis au moins l'année 2002.

Le 23 février 2000,un arrêt de la Haute cour précise que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions et que la cour d'appel qui a constaté que les salariés devaient se déplacer pour exercer leurs fonctions d'animateur de santé, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de cette prime.

Le 31 janvier 2006, la Cour de cassation décide que le 3e alinéa de l'article 23 de la convention collective applicable ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois.

Les 29 juin et 28 septembre 2011, cette Cour de cassation juge à nouveau dans ce sens.

Le 10 novembre 2009 elle estime que cette prime est due, même en cas d'absence du salarié puisqu'elle est intrinsèquement liée à la fonction d'agent d'accueil.

Par ailleurs, il convient de se prononcer sur les observations subsidiaires de la caisse concernant les décomptes de rappel de prime a) sur la déduction des primes annuelles de gratification Aux yeux de la caisse, la prime de vacances prévue à l'article 22 bis de la convention collective intègre dans son assiette la prime de 15 %, mais elle soutient qu'il ne doit pas en être de même pour la prime de gratification prévue à l'article 21.

Or selon le texte conventionnel la prime de vacances est calculée à partir du salaire brut ou toute indemnité comprise ainsi en comprenant également la prime d'agent d'accueil itinérant.

L'article 21 précise que la gratification annuelle est égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et doit donc également comprendre la prime d'agent d'accueil itinérant.

Aucun de ces deux textes ne prévoit l'exclusion de la prime d'agent d'accueil itinérant.

Il n'y a donc pas lieu de déduire par les décomptes l'incidence de la prime de 15 % sur les primes de gratification puisque l'alinéa 3 écarte seulement les points d'expérience et les points de compétence. b) sur les absences pénalisantes La caisse considère que les absences pour maladie et maternité ne permettent pas de maintenir la prime de 15 %.