§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 10-10.634

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2011
Numéro d'affaire
10-10.634
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00686

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 17 no…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 17 novembre 2009), que soutenant qu'en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction des années de service effectif et non pas en fonction du nombre d'années d'ancienneté, M.

X... et onze autres salariés de la Fondation du bon sauveur d'Albi ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime décentralisée, outre les congés payés afférents ; Attendu que la Fondation du bon sauveur d'Albi fait grief au jugement de juger que les salariés étaient fondés à réclamer les sommes sollicitées dans leurs conclusions actualisées à titre de rappels de salaire sur prime d'ancienneté, congés payés afférents et prime décentralisée et de la condamner en conséquence à leur verser lesdites sommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 dispose qu'" au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % " ; que toutefois, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant, relatif aux " modalités d'application du présent avenant ", dispose que " les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ", disposition d'où il résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en affirmant que les termes employés par cet avenant allaient dans le sens du calcul de la prime " par rapport au nombre d'années passées dans l'établissement ", le conseil de prud'hommes a violé l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'article 7 de cet avenant ; 2°/ que l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant à une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines des dispositions dudit avenant constitue un indice révélateur de la commune intention des parties et doit donc, à ce titre, être pris en considération par les juges du fond saisis d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant, au prétexte inopérant que cet avis ne pouvait avoir la valeur d'un avenant interprétatif, sans rechercher, comme il y était invité, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'avis du comité de suivi du 19 mai 2004 ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas écarté l'avis du comité de suivi du 19 mai 2004 mais s'est borné à lui dénier à bon droit le caractère d'avenant interprétatif, a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par chacun des salariés dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation du bon sauveur d'Albi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation bon sauveur d'Albi à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fondation du bon sauveur d'Albi Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé que les demandeurs étaient fondés à réclamer les sommes sollicitées dans leurs conclusions actualisées à titre de rappels de salaire sur prime d'ancienneté, congés payés y afférents et prime décentralisée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la FONDATION DU BON SAUVEUR D'ALBI à leur verser lesdites sommes, outre 200 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que l'avenant du 25 mars 2002 crée un nouveau système de rémunération qui se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée, soit le 1er juillet 2003, et qui consiste en l'abandon des grilles et leur remplacement par un coefficient ; l'article 08. 01. 1 de la convention collective prévoit qu'« au salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs » ; cette formulation par elle-même ne fait aucune référence à l'ancienneté théorique telle qu'elle existait auparavant dans des grilles de référence ; l'article 7 de l'avenant indique par ailleurs que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans des conditions fixés en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés, à la date d'application de l'avenant fixé à l'article 16 ; les termes employés par cet avenant vont dans le sens d'un calcul de la prime par rapport au nombre d'années passé dans l'établissement ; le comité de suivi de l'avenant a rendu un avis contraire le 19 mai 2004 ; cependant, cet avis ne peut avoir la valeur d'un avenant interprétatif dans la mesure où l'article 14 de l'avenant du 25 mars 2002 a donné le pouvoir d'interprétation à une commission de conciliation nationale ; malgré de nombreux litige, il semble que cette commission n'ait pas été saisie de ce point ; la circulaire d'application éditée par la FEHAP ne peut avoir valeur d'interprétation commune de l'accord ; il en résulte que les demandeurs sont fondés à réclamer les sommes qu'ils réclament dans leurs conclusions actualisées, portant uniquement sur la période courant depuis décembre 2003, de sorte qu'il y aura lieu de faire droit à leur demande, l'employeur n'ayant pas par ailleurs discuté des modalités de calcul de ces sommes » ; 1) ALORS QUE l'article 8. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 dispose qu'« au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ; que toutefois, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant, relatif aux « modalités d'application du présent avenant » dispose que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 », disposition d'où il résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date d'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système, et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en affirmant que les termes employés par cet avenant allaient dans le sens du calcul de la prime « par rapport au nombre d'années passées dans l'établissement », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'article 7 de cet avenant. 2) ALORS QUE l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant à une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines des dispositions dudit avenant constitue un indice révélateur de la commune intention des parties et doit donc, à ce titre, être pris en considération par les juges du fond saisis d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant, au prétexte inopérant que cet avis ne pouvait avoir la valeur d'un avenant interprétatif, sans rechercher, comme il y était invité, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, le Conseil des Prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'avis du Comité de suivi du 19 mai 2004.