Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.173

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-42.173

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. B. a démissionné le 11 mai 1984, et que son préavis, à sa demande et avec l'accord de l'employeur, a pris fin le 12 juin 1984, le salarié ayant immédiatement occupé un autre emploi; qu'après avoir quitté l'entreprise, il a réclamé le paiement de l'indémnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et que la société s'y est refusée; que M. B. a alors saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail que l'application de la clause de non concurrence était subordonnée à la décision de l'employeur d'en exiger le respect lors de la cessation des fonctions du cadre, moyennant le versement de l'indemnité prévue au contrat, la cour d'appel a mis à la charge de la société CERM une obligation qui ne lui incombait pas.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CERM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Jaunay Clan (Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Joseph B..., demeurant à Charrejou (Vienne), Neuville du Poitou, rue des Ormeaux,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., X..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CERM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. B... a été engagé le 1er janvier 1983 par la société CERM en qualité d'assistant à la direction générale ; que le contrat de travail comportait un article XIII ainsi libélé :

"non concurrence en cas de rupture normale ou anticipée du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le cadre s'interdit sous peine de dommages-intérêts de s'intéresser directement ou indirectement, en qualité de salarié associé ou à tout autre titre, à toute activité similaire susceptible de concurrencer la société ; cette interdiction est limitée à une période de deux années suivant la cessation des fonctions du cadre dans la société et elle s'appliquera à la France Métropolitaine, Europe, Amérique du Nord ; l'application de cette interdiction sera décidée ou non par l'entreprise, sa validité sera assujettie au versement d'une indemnité équivalente à 20% du traitement annuel" ; Attendu que M. B... a démissionné le 11 mai 1984, et que son préavis, à sa demande et avec l'accord de l'employeur, a pris fin le 12 juin 1984, le salarié ayant immédiatement occupé un autre emploi ; qu'après avoir quitté l'entreprise, il a réclamé le paiement de l'indémnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et que la société s'y est refusée ; que M. B... a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société CERM à payer à M. B... l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, l'arrêt attaqué énonce qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a avisé à temps le salarié de sa décision et non a posteriori lorsque celui-ci a déjà respecté ses obligations contractuelles sur ce point et qu'en l'espèce la société ne rapporte pas cette preuve ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail que l'application de la clause de non concurrence était subordonnée à la décision de l'employeur d'en exiger le respect lors de la cessation des fonctions du cadre, moyennant le versement de l'indemnité prévue au contrat, la cour d'appel a mis à la charge de la société CERM une obligation qui ne lui incombait pas ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613720dacd580146773eef11

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dacd580146773eef11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.