Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.173
Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-42.173
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. B. a démissionné le 11 mai 1984, et que son préavis, à sa demande et avec l'accord de l'employeur, a pris fin le 12 juin 1984, le salarié ayant immédiatement occupé un autre emploi; qu'après avoir quitté l'entreprise, il a réclamé le paiement de l'indémnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et que la société s'y est refusée; que M. B. a alors saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail que l'application de la clause de non concurrence était subordonnée à la décision de l'employeur d'en exiger le respect lors de la cessation des fonctions du cadre, moyennant le versement de l'indemnité prévue au contrat, la cour d'appel a mis à la charge de la société CERM une obligation qui ne lui incombait pas.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CERM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Jaunay Clan (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Joseph B..., demeurant à Charrejou (Vienne), Neuville du Poitou, rue des Ormeaux,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., X..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CERM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. B... a été engagé le 1er janvier 1983 par la société CERM en qualité d'assistant à la direction générale ; que le contrat de travail comportait un article XIII ainsi libélé :
"non concurrence en cas de rupture normale ou anticipée du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le cadre s'interdit sous peine de dommages-intérêts de s'intéresser directement ou indirectement, en qualité de salarié associé ou à tout autre titre, à toute activité similaire susceptible de concurrencer la société ; cette interdiction est limitée à une période de deux années suivant la cessation des fonctions du cadre dans la société et elle s'appliquera à la France Métropolitaine, Europe, Amérique du Nord ; l'application de cette interdiction sera décidée ou non par l'entreprise, sa validité sera assujettie au versement d'une indemnité équivalente à 20% du traitement annuel" ; Attendu que M. B... a démissionné le 11 mai 1984, et que son préavis, à sa demande et avec l'accord de l'employeur, a pris fin le 12 juin 1984, le salarié ayant immédiatement occupé un autre emploi ; qu'après avoir quitté l'entreprise, il a réclamé le paiement de l'indémnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et que la société s'y est refusée ; que M. B... a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société CERM à payer à M. B... l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, l'arrêt attaqué énonce qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a avisé à temps le salarié de sa décision et non a posteriori lorsque celui-ci a déjà respecté ses obligations contractuelles sur ce point et qu'en l'espèce la société ne rapporte pas cette preuve ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail que l'application de la clause de non concurrence était subordonnée à la décision de l'employeur d'en exiger le respect lors de la cessation des fonctions du cadre, moyennant le versement de l'indemnité prévue au contrat, la cour d'appel a mis à la charge de la société CERM une obligation qui ne lui incombait pas ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dacd580146773eef11
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dacd580146773eef11.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.
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