Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-43.881
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X. avait conservé au travail plusieurs autres salariés, a estimé qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, par suite d'un cas de force majeure de faire exécuter le préavis par les intéressés.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Des salariés mis en chômage technique puis licenciés ne sauraient être déboutés de leur demande en paiement d'indemnité de préavis au motif qu'ils ne peuvent cumuler cette somme avec les prestations de chômage dès lors que l'employeur ne justifie pas se trouver, par suite d'un cas de force majeure dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis par les intéressés.
- Faits: Attendu que M. X. reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y. et à plusieurs autres salariés des indemnités de préavis, alors, selon le pourvoi, que les salariés, placés en chômage partiel total depuis une longue durée, bénéficiaient des prestations de chômage en vertu des dispositions de l'article L. 351-19-4 du Code du travail; que par suite le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1989
- Numéro d'affaire
- 85-43.881
Résumé source
Des salariés mis en chômage technique puis licenciés ne sauraient être déboutés de leur demande en paiement d'indemnité de préavis au motif qu'ils ne peuvent cumuler cette somme avec les prestations de chômage dès lors que l'employeur ne justifie pas se trouver, par suite d'un cas de force majeure dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis par les intéressés.
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Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M.
Y... et à plusieurs autres salariés des indemnités de préavis, alors, selon le pourvoi, que les salariés, placés en chômage partiel total depuis une longue durée, bénéficiaient des prestations de chômage en vertu des dispositions de l'article L. 351-19-4 du Code du travail ; que par suite le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que M.
X... avait conservé au travail plusieurs autres salariés, a estimé qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, par suite d'un cas de force majeure de faire exécuter le préavis par les intéressés ; Qu'il a pu en déduire que ceux-ci étaient fondés à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi