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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-43.881

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X. avait conservé au travail plusieurs autres salariés, a estimé qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, par suite d'un cas de force majeure de faire exécuter le préavis par les intéressés.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Des salariés mis en chômage technique puis licenciés ne sauraient être déboutés de leur demande en paiement d'indemnité de préavis au motif qu'ils ne peuvent cumuler cette somme avec les prestations de chômage dès lors que l'employeur ne justifie pas se trouver, par suite d'un cas de force majeure dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis par les intéressés.
  • Faits: Attendu que M. X. reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y. et à plusieurs autres salariés des indemnités de préavis, alors, selon le pourvoi, que les salariés, placés en chômage partiel total depuis une longue durée, bénéficiaient des prestations de chômage en vertu des dispositions de l'article L. 351-19-4 du Code du travail; que par suite le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1989
Numéro d'affaire
85-43.881
Résumé source

Des salariés mis en chômage technique puis licenciés ne sauraient être déboutés de leur demande en paiement d'indemnité de préavis au motif qu'ils ne peuvent cumuler cette somme avec les prestations de chômage dès lors que l'employeur ne justifie pas se trouver, par suite d'un cas de force majeure dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis par les intéressés.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M.

Y... et à plusieurs autres salariés des indemnités de préavis, alors, selon le pourvoi, que les salariés, placés en chômage partiel total depuis une longue durée, bénéficiaient des prestations de chômage en vertu des dispositions de l'article L. 351-19-4 du Code du travail ; que par suite le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que M.

X... avait conservé au travail plusieurs autres salariés, a estimé qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, par suite d'un cas de force majeure de faire exécuter le préavis par les intéressés ; Qu'il a pu en déduire que ceux-ci étaient fondés à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi